Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06201 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEN
MINUTE n° : 2024/ 568
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ATELIER AE, dont le siège social est sis ARCHITECTURE & EXPERTISE - [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERGANT
Me Rémy CERESIANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente reçu le 7 janvier 2019 en l’office de Maître [T] [X], notaire à [Localité 3], Monsieur [B] [W] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 4] DE CHARLIE un bien immobilier constituant le lot 11 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à bâtir sur la commune de [Localité 5]. La date d’achèvement du bien vendu est fixée à la fin du premier trimestre 2019.
La SCCV [Adresse 4] DE CHARLIE a souscrit auprès de la SA ALBINGIA des contrats d’assurance dommages-ouvrage sur l’immeuble à bâtir, d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance tous risques chantier. Elle a notamment eu recours pour la construction :
la SAS B.E.T.N.F., chargé de la mission ordonnancement-pilotage-coordination ; la SAS M.F. BATIMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE VIE, en charge de la maçonnerie et du gros œuvre ; la SARL ADIL BASRI, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, au titre du lot étanchéité de façade.
Des retards ont été pris sur le chantier et le 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par Monsieur [W], a ordonné à la SCCV [Adresse 4] DE CHARLIE de procéder à l’achèvement des travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, et le procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 7 mai 2021 entre les parties.
A la suite de fortes pluies survenues le 16 novembre 2022, Monsieur [W] a constaté la présence d’infiltrations en plafond du hall d’entrée et du garage et a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage la SA ALBINGIA, laquelle a refusé ses garanties principalement en raison de l’absence de communication du procès-verbal de réception.
Après rapport non contradictoire établi le 23 février 2023 à la demande de l’assureur dommages-ouvrage par le cabinet STELLIAN EXPERTISE et suivant ses assignations délivrées les 18, 19, 22 et 24 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner en référé-expertise la SCCV [Adresse 4] DE CHARLIE, la SA ALBINGIA sous ses trois qualités, la SARL ADIL BASRI et son assureur L’AUXILIAIRE, la SAS B.E.T.N.F. et la SA AXA FRANCE VIE.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024 (RG 24/00724, minute 2024/113), Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 22 mai 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du présent tribunal, Monsieur [D] [G] a été remplacé par Monsieur [P] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 8 août 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner la SASU ATELIER AE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SASU ATELIER AE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06201, a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [B] [W] verse aux débats le compte-rendu établi en date du 29 juillet 2024, par l’expert judiciaire, Monsieur [P] [I], duquel il ressort, en pages 16 et 18 que : « l’intervention du Maître d’œuvre la SASU ATELIER AE représenté par Monsieur [R] est à mettre en cause pour son manque de suivi de chantier. […] « nous attendons le contrat de maitrise d’œuvre de la SASU ATELIER AE, Monsieur [R], qui est intervenu au titre de la maîtrise d’œuvre. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SASU ATELIER AE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SASU ATELIER AE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [B] [W] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SASU ATELIER AE, les ordonnances de référé du 13 mars 2024 (RG 24/00724, minute 2024/113) ayant désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert et de changement d’expert du 22 mai 2024 ayant désigné Monsieur [P] [I] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SASU ATELIER AE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SASU ATELIER AE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [B] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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