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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.901

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Louis, Paul Z..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 2ème section), au profit de la société Clinique des Bourguignons, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme X..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Clinique des Bourguignons ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Z... qui avait exercé depuis 1974 son activité de médecin anesthésiste à la Clinique des Bourguignons, a assigné cet établissement en paiement, d'une part, d'honoraires et, d'autre part, d'une indemnité pour rupture abusive, le 31 juillet 1980, de la convention qui les liait depuis plus de six années ; que la société a répliqué, sur ce dernier point, qu'elle ne pouvait se voir reprocher d'avoir mis fin brutalement à un contrat qui, en l'absence de tout écrit, était inexistant en vertu de l'article 77 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité du docteur Z..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, si l'absence d'une convention écrite n'a pas la portée que lui attribue la société, l'existence d'un lien juridique entre les parties -contrat de travail, ou d'association ou d'exercice en commun- ne peut être déduite du seul fait matériel constitué par l'activité professionnelle du médecin dans les locaux de la clinique, le praticien n'étant pas subordonné à la direction de l'établissement, ayant le libre choix de ses malades et ne participant ni aux bénéfices, ni aux pertes de la société qui ne lui versait aucune rétribution et se bornait à lui reverser ses honoraires ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que le docteur Z... avait exercé, pendant six anneés, sa profession dans les locaux mis à sa disposition par la clinique ; qu'il résultait nécessairement de cette constatation l'existence d'une convention entre les parties ; qu'en décidant le contraire, au seul examen de trois qualifications possibles du contrat invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu, le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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