Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWM
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
21/135
04 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [M], salarié de la société [3] (la société), a été victime le 3 avril 2019 de douleurs cervicales invalidantes, objectivées par certificat médical initial du 4 avril 2019 du docteur [L] [V], prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [U] [M] a bénéficié d'une indemnisation de ses soins et arrêts du 4 avril 2019 au 20 décembre 2019, la caisse l'ayant déclaré apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet au 21 décembre 2019.
Le 25 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (la CMRA) d'une contestation de la longueur des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident.
Par décision du 22 juillet 2021, notifiée à la société par courrier du 27 juillet 2021, réceptionné le 30 juillet 2021 par la société, la CMRA a rejeté sa contestation et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 3 avril 2019.
Le 13 septembre 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a :
- constaté la recevabilité de la demande formée par la société [3],
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société [3] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [M] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2019,
- rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [3],
- condamné la société [3] aux dépens de la présente instance.
Par acte du 29 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément indiquées.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, la société demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :
Débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions ;
Déclaré opposable à la société [3] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [M] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2019 ;
Rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces de la société [3] ;
Condamné la société [3] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 17 mai 2019, des suites de l'accident du 3 avril 2019, lui sont inopposables,
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 3 avril 2019 ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 3 avril 2019 déclaré par Monsieur [M] ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [M] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5 ° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 3 avril 2019 déclaré par Monsieur [M].
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 février 2023, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 4 novembre 2022,
En conséquence,
- déclarer que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [M] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 3 avril 2019,
- déclarer que la Société [3] n'apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins,
- déclarer que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [M] sont en lien avec l'accident du travail du 3 avril 2019 dont il a été victime,
- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 avril 2019 dont a été victime Monsieur [U] [M] est opposable à la Société [3],
- débouter la Société [3] de sa demande d'inopposabilité qui serait prononcée sans expertise,
- débouter la Société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
Sur l'expertise,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- Examiner l'entier dossier médical de Monsieur [U] [M] lié à l'accident du travail du 3 avril 2019 ;
- Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [U] [M] ;
- Dire si l'ensemble des arrêts de travail et des soins de Monsieur [U] [M] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 3 avril 2019 ;
- Déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident du travail du 3 avril 2019, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident du travail du 3 avril 2019 aurait aggravé ou déstabilisé celui-ci ;
- Déterminer s'il existe une cause totalement étrangère au travail,
- Dire avec certitude si Monsieur [U] [M] présente un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment de l'accident du travail du 3 avril 2019, et préciser, le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient ;
- Fournir à la Cour tout renseignement et avis utile à la résolution du présent litige.
- exclure de la mission d'expertise la détermination de la date de consolidation ou de guérison,
Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport de l'Expert,
- condamner la Société [3] à faire l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- confirmer la décision implicite rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable,
- débouter la Société [3] de toutes ses demandes,
- condamner la Société [3] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que l'employeur ne produisait pas d'élément de nature à remettre en cause l'application de la présomption sus rappelée.
Il convient d'ajouter que l'employeur produit un avis d'un médecin mandaté par ses soins qui estime qu'il n'y a aucun élément permettant de considérer qu'il existe une aggravation d'un état antérieur par l'accident contrairement à l'avis du médecin conseil et de celui de la commission médicale de recours amiable relaté par ce même avis. Pour autant, il n'en demeure pas moins que selon ce dernier avis, il est admis l'existence d'une continuité de soins. Si le médecin mandaté par l'employeur estime qu'il n'y pas de continuité de symptômes et qu'une partie des soins prescrits est en rapport uniquement avec l'état antérieur, il en résulte que l'existence de soins en rapport avec l'accident n'est pas remise en cause sans qu'il ne soit établi autrement que par les allégations de celui-ci que la continuité de soins ne se rapportant en aucun cas à l'accident.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sans que la mise en 'uvre d'une expertise n'apparaisse nécessaire.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 4 novembre 2022 ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment