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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-03.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.005

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Albert Y..., demeurant chez Mme X... à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (chambre arbitrale), au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), dont le siège est à Paris (12e), Tour Mattei, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et les première et quatrième branches du second moyen : Attendu que M. Y... qui exerçait la profession d'expert comptable dans deux cabinets à Boghari et à Alger ayant demandé à être indemnisé de leur dépossession due aux évènements d'Algérie et ayant contesté la valeur d'indemnisation proposée par l'ANIFOM a fait appel d'une décision de l'instance arbitrale ayant fixé à 30 000 francs la valeur d'indemnisation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1987) qui a constaté que l'ANIFOM acceptait d'évaluer séparément les deux cabinets, a fixé à 30 000 francs la valeur d'indemnisation de chacun d'eux ; que Mme Y..., sa veuve, fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu ces valeurs ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 15, 29 et 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 que, pour fixer forfaitairement une valeur d'indemnisation au titre d'une profession non salariée lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, l'instance arbitrale est tenue de procéder par comparaison avec la valeur d'indemnisation déterminée, en fonction de revenus professionnels connus, pour des activités de même nature et de même importance dans la même localité ou le même quartier ou à défaut, dans un quartier ou une localité analogue ; que pour fixer à 30 000 francs la valeur d'indemnisation de chacun des cabinets d'expert comptable que M. Y... exploitait, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces produites et sur les indices matériels relevés ainsi que sur la comparaison avec des éléments de références autorisés, deux cabinets de même activité situés à Alger ayant des valeurs d'indemnisation de 31 899 francs et 25 070 francs ; qu'elle a écarté un élément de comparaison dont elle a constaté qu'il ne concernait pas une activité de même importance ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; Sur les deuxième et troisième branches du second moyen : Attendu que le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le chiffre d'affaires réalisé en 1961 par M. Y... et d'avoir ainsi tenu compte des fluctuations résultant des évènements qui ont été à l'origine de la dépossession, n'est pas fondé, la cour d'appel ayant pris en compte ce chiffre d'affaires non pas pour fixer la valeur d'indemnisation mais pour comparer la part d'activité que M. Y... réalisait à Boghari à celle qu'il réalisait à Alger ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir retenu des éléments de comparaison dont la valeur d'indemnisation n'aurait pas été établie sur la base des résultats nets de deux années d'activité complètes et consécutives, Mme Y... ne l'ayant pas soutenu devant la cour d'appel pour demander que ces éléments de comparaison dont se prévalait l'ANIFOM soient écartés ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y..., envers l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz