Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2023. 2300246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300246
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la Caisse des allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de versement des aides personnalisées au logement ;
2°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de procéder au remboursement de ses aides personnalisées au logement depuis 2018.
Il soutient que la CAF des Hauts-de-Seine ne lui aurait pas versé ses aides personnalisées au logement depuis 2018 et qu'il a été victime d'un accident de travail le 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. A se borne à développer un exposé des faits mais n'articule aucun moyen de droit relatif à la légalité de la décision en litige, de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de cette décision. La requête de M. A est ainsi manifestement mal fondée et peut, en conséquence, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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