Texte intégral
N° RG 23/04574 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMB
Nom du ressortissant :
[Y] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 13 Mars 2001 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libien
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant à l'audience assisté de Me Karima SAIDI, commis d'office, avocat au barreau de Lyon, avec le concours de [M] [G] épouse [E], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIME :
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2023 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [Y] [H] par le préfet du Rhône.
Par décision du 4 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 avril 2023, pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 6 avril 2023, confirmée en appel le 8 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 4 mai 2023, confirmée en appel le 6 mai 2023, la rétention a été prolongée pour une durée de trente jours.
Par requête du 2 juin 2023, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2023 à 13h15 a fait droit à cette requête.
[Y] [H] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 3 juin 2023 à 15 heures 07, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il était de nationalité libyenne, a déclaré qu'il n'était pas bien au centre de rétention et a exprimé le souhait de retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [H] a été interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il est ainsi déclaré recevable.
-Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.»
Le conseil de [Y] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies.
Il est ainsi mentionné le défaut d'obstruction dans les quinze derniers jours, l'absence de demande d'asile et l'absence de preuve par l'autorité administrative d'une délivrance des documents de voyage à bref délai, les autorités consulaires saisies le 20 avril 2023 restant silencieuses.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que [Y] [H] s'est déclaré de nationalité libyenne, mais les autorités libyennes ont mentionné qu'il n'était pas un de leurs ressortissants et n'avait pas la nationalité libyenne, après son audition le 19 avril 2023.
Le préfet a dès lors saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 20 avril 2023, afin de déterminer sa nationalité et leur a transmis le 2 mai 2023 des éléments d'identification en l'espèce ses empreintes et des photographies.
Les autorités consulaires tant algériennes que tunisiennes n'ont pas encore répondu.
Des relances leur ont été adressées le 16 mai et le 1er juin 2023.
Il n'est pas contesté que [Y] [H] n'a pas formulé de demandes de droits d'asile.
Cependant, en continuant de se prévaloir de la nationalité libyenne, y compris lors de l'audience devant la Cour, alors que les autorités consulaires libyennes, après avoir entendu l'intéressé, ont indiqué que les recherches ne permettaient pas de confirmer la nationalité libyenne de ce dernier, [Y] [H] fait volontairement obstruction à la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ce dans les quinze derniers jours, imposant des recherches supplémentaires.
En outre, les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies le 20 avril 2023, mais les éléments d'identification leur ont été communiqués le 2 mai 2023 et des relances ont été adressées très récemment.
Le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai.
Il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes et tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Par ailleurs si M. [H] évoque avoir été victime d'une agression au centre de rétention, il n'est pas justifié d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, cet argument ne pouvant prospérer.
Dès lors, les conditions posées pour une troisième prolongation sont réunies et il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, dans le délai de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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