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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-46.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.690

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Imprimerie de l'éperon, dont le siège est à Preyssac, Excideuil (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Lydia X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1993), que Mme X..., licenciée par la société Imprimerie de l'éperon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de toutes ses prétentions, mais condamne son ancien employeur à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme dont son mandataire a sollicité et accepté le règlement ; Attendu que la société Imprimerie de l'éperon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement résultant de l'acceptation par Mme X... de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le seul encaissement du chèque représentant la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait constituer l'acte de volonté évident et sans équivoque d'accepter le jugement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant valoir acquiescement du jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie de l'éperon, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz