Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00199
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00199
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00199 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJ4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00862
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Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 16 mai 2025 avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DES CITES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 421
ET :
La société ONE7ONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025 ( PV 659), la SCI des Cités a fait assigner en référé la SARL ONE7ONE (nom commercial de la SARL 171 TIKKA TIME ) aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de la société SARL 171 TIKKA TIME ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de faire prononcer à titre subsidiaire et en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du 14 janvier 2024, aux torts exclusifs de la SARL 171 TIKKA TIME, pour défaut de paiement des loyers et des charges, de faire ordonner l'expulsion de la SARL 171 TIKKA TIME, et de tout occupant introduit de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, de faire ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL 171 TIKKA TIME qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par un commissaire de justice chargé de l'exécution,
La SCI des Cités expose qu'un bail commercial a été régularisé le 14 avril 2022 entre d'une part la SCI DES CITÉS et la SARL 171 TIKKA TIME relatif à un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Que le bail était conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2021, pour se terminer le 30 novembre 2030, le tout pour un loyer annuel de 12.840 € HT payables par mensualité de 1150€ TTC. Qu'à compter du mois de mai 2023, le locataire a cessé de régler le loyer. Que le 20 septembre 2023, le bailleur a adressé une mise en demeure au locataire en vain puisque les loyers à compter du mois de mai et jusqu'à cette date n'ont pas été réglés. Que le locataire est débiteur d'une somme de 9200 € au 5 décembre 2023. Que le 14 décembre 2023, un commandement de payer visant clause résolutoire à été émis à la demande de la SCI DES CITÉS, le bailleur. Qu'en sus, le bailleur a été menacé à plusieurs occasions par le locataire et a dû déposer plainte le 25 janvier 2024. Que par ailleurs, des travaux ont été effectués sur la devanture et la façade de l'immeuble, sans que le plan détaillé des modifications n'ait été adressé au bailleur. Que par voie de conséquence, la clause résolutoire est acquise depuis le mois de mai 2023, d'où la demande de résiliation du bail et d'expulsion de la SARL 171 TIKKA TIME.
MOTIFS
Le commandement en date du 14 décembre 2023 étant resté infructueux passé le délai d'un mois de sa délivrance, la SCI DES CITÉS est bien fondée à faire constater la résiliation du bail par le jeu de clause résolutoire qui y est insérée, conformément à l'article L 145-51 du Code de Commerce, la résiliation prenant effet le 14 janvier 2024.
En conséquence de cette résiliation de plein droit, la SCI DES CITÉS est bien fondée à solliciter l'expulsion de la SARL 171 TIKKA TIME exerçant sous l'enseigne commerciale ONE7ONE et de celle de tout occupant de son chef. Au 14 janvier 2024, la somme due au titre de l'arriéré locatif s'élève à 10.350 euros.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DES CITES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 janvier 2024 et ordonne en conséquence l'expulsion sans délai de la société SARL 171 TIKKA TIME ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Ordonne l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL 171 TIKKA TIME,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDEN
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