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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-22.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.910

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed A..., 2 / Mme Yamina Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de M. Joseph X..., 2 / de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Poleymieu au Mont D'or, 69250 Le Cruy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux A... s'étaient abstenus de critiquer le décompte communiqué en première instance par les propriétaires et constaté qu'aucun document n'avait été produit par les époux A... au cours du débat judiciaire et que leurs allégations ne s'appuyaient sur aucun élément précis ou sérieux, la cour d'appel en a déduit que la demande d'expertise judiciaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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