Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-10.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.315
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de Mme Marie-Claude B..., épouse Z..., demeurant chez M. et Mme A..., ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Z... à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'est pas discuté qu'au moment de l'assignation, Mme Z... n'avait pas d'activité salariée, que chaque époux avait des loisirs différents et qu'en conséquence M. Z... ne démontrait pas que des circonstances particulières lui permettent d'être dispensé des obligations liées au devoir de secours ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z... qui avait fait valoir que son épouse, après avoir abandonné le domicile conjugal, vivait en permanence avec M. X... et qu'un constat d'adultère avait été dressé le 2 juin 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Z..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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