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Cour administrative d'appel de Paris, 06 novembre 2024. 23PA05193

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05193

Date de décision :

6 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour prendre la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 avril 1958, a été titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, valable du 20 août 2021 au 19 août 2023. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour. M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police " et, aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un courrier que lui a adressé la préfecture de la Seine-Saint-Denis, reçu le 9 mars 2022, lui faisant part de l'intention de l'administration de retirer son titre de séjour et l'invitant à faire part de ses éventuelles observations, M. A a informé les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis de son changement de résidence administrative désormais établie sur Paris, par courriel envoyé sur la plate-forme dédiée du ministère de l'intérieur dont il a été accusé réception le 15 mars 2022, ainsi que par courrier du 21 mars 2022 reçu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 mars suivant. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, à la date de la décision contestée du 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était plus territorialement compétent pour procéder au retrait du titre de séjour du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209888/5-2 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024. La rapporteure, M-D. JAYERLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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