Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 22/00057
N° Portalis DBVE-V-B7G-CC7S
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA,, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1120000219
[F]
[KK]
C/
Consorts [O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [S] [F]
né le 15 Octobre 1942 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Mme [T] [KK] épouse [F]
née le 13 Octobre 1939 à NOINTEL (60840)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉES :
Mme [R] [O] épouse [Y]
née le 28 Mai 1963 à[Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS, Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES
Mme [J] [O]
née le 21 Janvier 1988 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS, Me Benoît CHIRON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[V].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'occupation sans droit ni titre d'une partie d'une maison située [Adresse 4]) et des dégradations, par acte du 23 juin 2020, Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] ont assigné M. [S] [F] et Mme [T] [KK] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir leur expulsion, leur condamnation à remettre les lieux en
état, à clore l'accès dont ils disposent sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et au paiement des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande de M. [S] [F] et de Mme [T] [F] née [KK] de voir déclarer nul et de nul effet, l'acte de notoriété dressé le 27 mai 2019 par Me [C],
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par Mme [R] [Y] épouse [O] et Mme [J] [O] relativement à la prescription acquisitive trentenaire soutenue par M. [S] [F] et de Mme [T] [F] née [KK],
- dit que Mme [R] [Y] épouse [O] et Mme [J] [O] sont propriétaires de l'espace querellé situé à [Adresse 13], dans la maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 6],
- débouté M. [S] [F] et de Mme [T] [F] née [KK], de leurs demandes,
- ordonné l'expulsion immédiate de M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK], de l'espace qu'ils occupent au sein de la maison située au [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7],
- condamné M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK], à remettre en état les lieux et réparer toute dégradation, destruction et dommages causés à la propriété des consorts [O],
- condamné M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK], à clore durablement l'accès dont ils disposent au sein de la maison située au [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7], depuis leur propriété située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6],
- débouté Mme [R] [Y] épouse [O] et Mme [J] [O] de leur demande visant à condamner les époux [F] à justifier de l'exécution de toutes les obligations mises à leur charge par la communication aux demanderesses d'un procès verbal de constat établi par un huissier de justice, à leurs frais,
- dit que les condamnations mises à la charge de M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK], devront être satisfaites sous peine d'astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, et ce durant une période de 3 mois,
- condamné M. [S] [F] et de Mme [T] [F] née [KK] à verser à Mme [R] [Y] épouse [O] et Mme [J] [O] une indemnité
de 300 euros par mois au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'espace situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à compter de la signification de la présente décision, jusqu'à libération des lieux,
- condamné M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK] à verser à Mme [R] [Y] épouse [O] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK] à verser à Mme [J] [O] la somme 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire,
- condamné M. [S] [F] et Mme [T] [F] née [KK] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2022, M. [S] [F] et Mme [T] [KK] ont interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement à la censure de la cour et rappelé les demandes rejetées par le premier juge.
Par conclusions communiquées le 21 avril 2022, M. [S] [F] et Mme [T] [KK] ont sollicité, au visa des articles 544, 1240, 2258 et suivants du code civil de :
- les dires recevables et fondé en leur appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté les fins de non-recevoir et débouté Mmes [Y] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de notoriété dressé le 27 mai 2019 par Me [C] notaire à [Localité 16], en conséquence l'annuler,
- débouter Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] de leurs demandes et prétentions non fondées,
- déclarer M. [S] [F] et Mme [T] [KK] propriétaires de la chambre, de la salle de bain querellées et du palier desservant ces pièces, situées à [Adresse 13], dans la maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 6], par titre du 10 février 1992, ou
subsidiairement par prescription trentenaire,
- condamner Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à enlever les planches clouées sur la porte d'accès à la chambre des époux [F] sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- rappeler que les époux [F] pourront se clore afin d'empêcher l'accès aux dites pièces,
- condamner Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à verser à M. [S] [F] et Mme [T] [KK] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de jouissance et procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [KK] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise avant dire droit et désigner afin d'y procéder tel expert qu'il appartiendra, avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- convoquer les parties et leurs conseils respectifs en vue d'une réunion sur place [Adresse 4],
- décrire les biens immobiliers cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
- dire si les biens immobiliers ci-dessus cadastrés et référencés forment une copropriété ;
- dire si l'on accède à l'intérieur du ou des bâtiments par un seul et même accès ;
- dire si les pièces querellées font partie de la propriété des époux [F],
- dire si les titre des parties comportent des erreurs ou des lacunes en ce qui concerne leur désignation, et notamment leurs références cadastrales ;
- dire si les titres des parties doivent être modifiés, corrigés ou modifiés ;
- proposer un état descriptif de division volumétrique ;
- donner son avis sur la propriété des pièces querellées ;
- dire que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure de procédure pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
Ils ont fait valoir que le bien acquis comportait outre le couloir en rez-de-chaussée, quatre pièces au premier étage, dont une était une salle de bains, réalisée en 1971 donc bien avant leur prise de possession en 1992, qu'ils ont procédé aux travaux au vu et au su des consorts [O], lesquels ont cloué la porte en 2018. Ils ont soutenu que les intimés n'avaient aucun titre sur les pièces litigieuses, que l'acte de notoriété était dépourvu de validité, à défaut d'être fondé sur des actes matériels de possession, qu'il n'était nullement démontré que les pièces sont sur la parcelle [Cadastre 7], que le premier étage des intimées est au niveau de leur rez-de-chaussée, qu'il n'est même pas démontré qu'ils sont les héritiers des consorts
[Y], qu'il s'agit d'une copropriété puisqu'on accède aux pièces litigieuses par leur propre maison, qu'il n'y a qu'un seul toit, une cour et un four communs, que l'article 552 du code civil n'est pas applicable, qu'ils ont seulement refait les embellissements et n'auraient jamais acquis un bien sans salle de bains ni toilettes, qu'ils ont un titre et une possession conforme jointe à celle de leur auteur depuis juin 1988, qu'une expertise est possible et qu'ils ont subi un préjudice résultant de la procédure.
Par conclusions communiquées le 19 juillet 2022, Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] ont sollicité de :
- débouter M. [S] [F] et Mme [T] [KK] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,
- condamner M. [S] [F] et Mme [T] [KK] à justifier de l'exécution des obligations mises à leur charge au titre de la libération des pièces litigieuses, de leur remise en état et de la clôture de tout accès au sein de la maison située au [Adresse 4] depuis leur appartement, par la communication aux demanderesses d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, à leurs frais,
- dire que les condamnations à la charge de M. [S] [F] et Mme [T] [KK] devront être satisfaites à peine de devoir une astreinte fixer provisoirement à la somme de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir, et ce durant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué si lesdites condamnations n'ont pas été entièrement exécutées,
- condamner M. [S] [F] et Mme [T] [KK] à payer à Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] une indemnité de 1000 euros par mois au titre de l'occupation sans droit ni titre de la pièce située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et utilisée comme salle de bains, et ce depuis la mise en demeure du 8 juillet 2019 jusqu'à la libération des lieux et leur complète remise en état,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- condamner M. [S] [F] et Mme [T] [KK] à payer chacun à Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] la somme de 6000 euros,
- condamner M. [S] [F] et Mme [T] [KK] aux entiers dépens.
Elles ont fait valoir que [E] [T] [Y] était propriétaire d'une maison sur 3 niveaux (R+2) [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7], qu'elle tenait de son père [R] [Y], qu'elle a quitté la maison en 2004, alors qu'elle avait 91 ans, pour intégrer une maison de retraite, où elle est décédée le 3 novembre 2014, qu'elle a laissé pour légataire universelle, Mme [R] [O], que
les actes des époux [F]/[KK] concernent exclusivement la parcelle cadastrée [Cadastre 6], alors que les deux pièces litigieuses sont situées au-dessus de la parcelle [Cadastre 7], qu'aucune salle de bains ne figure sur le descriptif de cet étage, que ces pièces sont situées au sud alors que la description de leurs lots ne comporte qu'une pièce au sud. Elles ont soutenu que la toiture commune ne suffisait pas à constituer une copropriété, que les pièces litigieuses ne pouvaient pas être comprises dans les lots acquis en 1992, que le notaire a repris le descriptif figurant dans l'acte de partage du 7 octobre 1969, en y apportant un « rectificatif » relativement à désignation du couloir du rez-de-chaussée, que M. et Mme [F]/[KK] avaient une parfaite connaissance du logement avant de l'acheter en 1992, qu'ils justifient de leur droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 7]. Elles ont fait valoir que l'acte de notoriété acquisitive du 27 mai 2019 était valable et valait preuve de l'acquisition de la propriété immobilière, que le notaire ne pouvait refuser de l'établir que s'il disposait d'éléments d'information de nature à le faire douter de la véracité des faits qu'il relatait, que l'étage a été construit après. Elles ont soutenu que la jonction de la possession antérieure, ne permettait pas de prescrire un bien resté en dehors de l'acte d'achat, qu'en tout état de cause, la demande ne pourrait concerner que la salle de bains litigieuse, que les attestations ne sont pas probantes et ne sont pas régulières, qu'une expertise est inutile et que le jugement doit être confirmé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection a examiné les titres, l'acte de notoriété, la demande de revendication. Il a écarté la nullité de l'acte de notoriété, considéré que M. [F] et Mme [KK] n'avaient pas de titre sur les pièces litigieuses et que la possession possible avait duré seulement vingt-neuf ans.
La recevabilité de l'appel et des conclusions n'ont pas été contestée devant le conseiller de la mise en état.
Sur l'acte de notoriété acquisitive
Établi alors que le litige était déjà noué le 27 mai 2019 par un notaire en résidence à [Localité 16] (Loire-Atlantique), l'acte de notoriété aurait été dressé à [Localité 12] (Haute-Corse) 7 place de l'église et atteste que [E] [T] [Y] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation [Adresse 4], répartie sur trois niveaux, section [Cadastre 7], du quart indivis des parcelles à usage de four et de cour respectivement cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9], outre deux parcelles de terre à [Localité 15].
En dépit de ces éléments et de la légèreté des conditions de son établissement, les appelants ne démontrent pas la fausseté de cet acte de notoriété, qui comporte cependant au moins une erreur puisqu'il indique que la maison est sur trois niveaux, alors que le titre
mentionne seulement un rez-de-chaussée et un étage. Ils ne démontrent pas non plus, sous réserve des conditions de sa rédaction qui ne sont pas spécialement critiquées, que le notaire pouvait douter de la véracité des énonciations qu'il a reprises dans l'acte. Pour autant, il se referme sur son objet et atteste seulement que [E] [T] [Y] a hérité de son père et occupé sa vie durant une maison à [Localité 12] .
Sur les titres de propriété
Par acte du 10 février 1992, M. [S] [F] et Mme [T] [KK], ont acquis de Mme [N] [XA], M. [C] [XA], Mme [Z] [XA], M. [I] [H], Mme [W] [H], M. [I] [XA], Mme [U] [XA] et Mme [P] [LU] dans une maison située à [Localité 12], section [Cadastre 6], élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage, grenier au dessus,
- la moitié indivise du lot six : un couloir au rez-de-chaussée,
- le lot sept : une cuisine au rez-de-chaussée côté nord est,
- le lot huit : une salle au premier étage côté nord est,
- le lot neuf : une chambre au premier étage côté sud ouest,
- le lot dix : deux chambres au premier étage côté nord ouest,
- le lot onze : le grenier au-dessus, étant précisé que les numéros de lots ont fait l'objet d'une "attribution de numéros de lots par M. le Conservateur des hypothèques de Bastia suite à une demande à lui faite et résultent d'un état descriptif de division reçu ce jour aux présentes minutes [...] et
- un petit site attenant lieu-dit [Localité 12] cadastré Section [Cadastre 8] bien non délimité d'une superficie de 0 a 05 ca à prendre sur 22 ca."
Il en résulte qu'ils sont donc propriétaires d'une pièce en rez-de-chaussée et de quatre pièces au premier étage et d'un grenier.
Est joint à l'acte de notoriété produit par les intimées, le titre du 18 janvier 1909 par lequel [X] [K] a cédé à [L] [Y] une maison située à [Localité 12] comprenant une pièce au rez-de-chaussée et une pièce au premier étage "avec sa part du site, le quart indivis du four et de la cour qui en dépendent" ; cette description est reprise dans l'origine de propriété en précisant que la maison située à [Localité 12] "tenant aux maisons des hoirs [A] et [Y], à sentiers particuliers et à chemin vicinal N°3 et composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, telle que se comporte et poursuit rien excepté ni réservé".
Ce document met en évidence que la maison litigieuse ne comprenait qu'une seule pièce à l'étage : seul l'acte de notoriété mentionne trois niveaux, en contradiction avec le titre. Si les intimées font valoir que la surélévation est intervenue postérieurement, elles ne rapportent pas la preuve de travaux, de l'existence d'un permis de construire ou d'une division. En outre, cette allégation est contredite par l'état des lieux et les pièces notamment la photographie insérée dans leurs écritures nonobstant les rajouts y figurant.
Autrement dit, le bien objet du titre des intimés ne comporte ni grenier ni pièce à laquelle on accède par un escalier difficile d'accès, il ne comportait pas non plus de R+2. Le plan versé par les intimés en pièce n°12 met en évidence la division cadastrale et rattache
l'espace litigieux à la parcelle [Cadastre 7] mais n'explique pas comment les intimées peuvent revendiquer une pièce sur l'emprise de leur parcelle qui ne leur est pas accessible, tandis que appelants revendiquent une pièce en dehors de l'emprise de leur parcelle accessible seulement depuis leur appartement.
En effet, M. [S] [F] et Mme [T] [KK], qui tiennent leurs droits des consorts [XA], sont propriétaires d'une pièce au rez-de chaussée, de quatre pièces au premier étage et d'un grenier tandis que Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] sont propriétaires d'un rez-de-chaussée et d'une pièce au premier étage : il n'existe ni R+2, ni grenier, ni palier seulement une pièce au premier étage. M. [S] [F] et Mme [T] [KK], appelants n'ont pas produit un plan qui aurait permis de dénombrer les pièces du premier étage. L'état descriptif de division rectifié du 10 février 1992 se décompose ainsi et met en évidence l'existence d'autres lots dont aucun ne se situe au premier étage.
Lot n°1 : sous-sol totalité annulé,
Lot n°2 : rez-de-chaussée totalité annulé
Lot n°3 : sous-sol terrasse nord ouest propriétaire indéterminé,
Lot n°4 : sous-sol deux pièces nord ouest propriétaire indéterminé,
Lot n°5 : rez-de-chaussée deux pièces nord ouest propriétaire indéterminé,
Lot n°6 : rez-de-chaussée un couloir est 1/2 propriétaire indéterminé, 1/2 [D] [XA],
Lot n°7 : rez-de-chaussée une cuisine, [D] [XA],
Lot n°8 : 1er étage une salle nord est, [D] [XA]
Lot n°9 : 1er étage une chambre sud ouest, [D] [XA]
Lot n°10: 1er étage deux chambres nord ouest [D] [XA],
Lot n°11: au dessus le grenier au-dessus, [D] [XA].
Il résulte de ces éléments qu'à l'inverse de ce qui a été retenu, M. [S] [F] et Mme [T] [KK], justifient d'un titre sur quatre pièces du premier étage, tandis que Mme [R] [Y] et Mme [J] [O], disposent d'une titre seulement sur une pièce au premier étage, alors qu'elles font figurer la pièce qu'elles revendiquent au R+2. D'ailleurs, dans le courrier non daté de [R] et [G] [O], ceux-ci ne revendiquaient qu'une pièce "nous utilisions cette pièce avec l'accord de Mme [E] [T] [Y], propriétaire aujourd'hui décédée [...] sa pièce du haut" et non les deux pièces et le grenier : "comment pouvez-vous prétendre vous l'approprier alors que pendant plus de vingt ans vous n'avez jamais manifesté le moindre intérêt". Surabondamment, la formulation est plus celle d'un droit d'usage que d'un titre de propriété.
Il résulte des pièces des intimées que la maison habitée par Mme [T] [Y] " qui la tenait de son père décédé en 1983 [...] n'avait pas le gaz, ni l'électricité et l'eau courante arrivait seulement dans la cour", de sorte que la destination des pièces n'est pas déterminante, même si les attestations de M. [I] [B] (pièce n°3) et Mme [Z] [XA] (pièce n°4) font état de l'existence d'une porte donnant accès à une pièce transformée par M. et Mme [M] en salle de bains "laquelle donnait accès à un palier, une petite pièce et au grenier".
L'état descriptif de division démontre que M. [S] [F] et Mme [T] [KK] ont un titre notamment sur une chambre orientée sud-ouest qui ne surplombe aucune pièce de leur lot et qu'ils disposent également d'un titre sur le grenier. À l'inverse, Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] ont un titre seulement sur une pièce du rez-de-chaussée et une pièce au premier étage, de sorte qu'elles ne disposent d'aucun droit sur le R+2 qu'elles revendiquent.
À supposer que le décompte des niveaux ait été différent, il n'en reste pas moins que le titre de Mme [Y] et Mme [O] ne concerne que deux niveaux, (rez-de-chaussée et premier étage) elles ne peuvent donc revendiquer un R+2, tandis que celui de M. [F] et Mme [KK] sont propriétaires, par titre, d'une pièce qui ne surplombe pas le rez-de-chaussée dont ils sont propriétaires.
L'existence d'une copropriété non organisée est la conséquence de la division de l'immeuble à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes mais aussi par les pièces de Mme [Y] et Mme [O], dont le courrier non daté déjà cité (Pièce n°8) indiquait "vous avez été dans l'obligation de faire refaire la toiture du bâtiment, l'eau s'infiltrait chez vous et vous étiez les premiers concernés. Ce bâtiment abrite trois propriétaires distincts [...]le troisième propriétaire était prêt à participer [...] vous avez donc seul financé la toiture de l'immeuble, ce qui n'est pas très normal je le reconnais même si c'était indispensable pour vous", de sorte que les dispositions de l'article 552 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce. En effet, les appelants sont notamment propriétaires de "la moitié indivise du lot six : un couloir au rez-de-chaussée" qui permet l'accès à l'habitation et il est démontré que la toiture est commune.
Ce courrier comprend d'ailleurs une reconnaissance des droits de M. [F] et Mme [KK] sur l'espace situé immédiatement sous la toiture et il exclut toute possibilité d'une possession à titre de propriétaire et non équivoque de la part de Mme [Y] et Mme [O] sur cet espace. En effet, l'usucapion n'est ni alléguée ni démontrée et elle est exclue par la formulation du courrier "nous utilisions cette pièce avec l'accord de Mme [E] [T] [Y], propriétaire aujourd'hui décédée".
De plus, M. [F] et Mme [KK] disposent d'une possession conforme à leur titre.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que le jugement doit être infirmé et que Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] doivent être déboutées de leurs demandes tendant à l'expulsion de M. [S] [F] et Mme [T] [KK], de l'espace qu'ils occupent au sein de la maison située au [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7] et tendant à la remise en état des lieux et à la clôture de l'accès dont ils disposent au sein de la maison située au [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7], depuis leur propriété située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
Réciproquement, Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] sont condamnées à enlever les planches qu'elles ont posées pour bloquer l'accès à la chambre
des époux [F]/[KK] sous peine d'astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, et ce durant une période de 3 mois.
Pour le surplus, M. [S] [F] et Mme [T] [KK] sont propriétaires par titre et possèdent en qualité de propriétaires les pièces revendiquées par Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] : la chambre, la salle de bains querellées et de palier les desservant.
Le préjudice moral n'est pas démontré au-delà de son affirmation. Ayant été fait droit aux demandes de Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] par le premier juge, la procédure ne peut être considérée comme abusive, même s'il est démontré par le courrier déjà cité que les intimées ne s'intéressaient pas à l'immeuble et ne se préoccupaient pas de son entretien avant la présente procédure.
Les appelants ont subi une voie de fait et ils ont été privés de l'accès à ces pièces par des planches clouées sur la porte d'accès à leur chambre (pièce n°19). Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] sont condamnées in solidum à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [KK] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] qui succombent sont condamnées au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sont déboutées de leurs demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [F] et de Mme [T] [KK] de voir déclarer nul et de nul effet, l'acte de notoriété dressé le 27 mai 2019 par Me [C],
Statuant de nouveau des autres chefs,
- Déboute Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] de leurs demandes tendant à l'expulsion de M. [S] [F] et Mme [T] [KK], de l'espace qu'ils occupent au sein de la maison située au [Adresse 4]), cadastrée section [Cadastre 7], à la remise en état des lieux et à la clôture de l'accès dont ils disposent au sein de la maison située au [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 7], depuis leur propriété située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6],
- Déclare M. [S] [F] et Mme [T] [KK] propriétaires de la chambre, de la salle de bains querellées et du palier desservant ces pièces, situées à [Adresse 13], dans la maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 6],
- Condamne Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à enlever les planches qu'elles ont posées pour bloquer l'accès à la chambre de M. [S] [F] et de Mme [T] [KK] sous astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois qui suivra la signification de la décision, et ce, durant une période de 3 mois,
- Condamne in solidum Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [KK] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- Déboute M. [S] [F] et Mme [T] [KK] du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne in solidum Mme [R] [Y] et Mme [J] [O] à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [KK] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT