Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/09577
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09577
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me RIOTTE, Me TESSLER
et Mme [Y], médiatrice
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09577
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NBV
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2023
MÉDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSES
S.C.I. MTNO
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ATLANTIC.LOG
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentées par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0027
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A. SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-François TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’assignation délivrée par les sociétés MTNO et ATLANTIC LOG à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [Z] [Y] comme médiatrice.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédérique Marec, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiatrice :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec cette dernière) ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 600 euros, qui sera versée à concurrence de 800 euros par les sociétés MTNO et ATLANTIC.LOG et de 800 euros par le syndicat des copropriétaires, directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 15 janvier 2024 ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 03 avril 2024 à 10 heures 10 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023
Le greffier Le juge de la mise en état
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