Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12352 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WOJ
AFFAIRE : Mme [B] [U] née [G] (Me Patrice CHICHE)
C/ Mutuelle APICIL MUTUELLE (Me Agnès TRAMONI-BORONAD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], conjoint survivant de Feu [J] [U] décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8]
née le [Date naissance 3] 1975 à COMORES [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle APICIL MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2016, Monsieur [J] [U] a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 4] 2016 des suites de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 novembre 2022, Madame [B] [G] veuve [U] a assigné la compagnie APICIL MUTUELLE pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser au titre du contrat de prévoyance souscrit par le défunt, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [G] veuve [U] sollicite :
- la condamnation de la compagnie APICIL à lui verser la somme de 1 039 205,44 euros au titre du contrat de prévoyance souscrit par son défunt mari, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation de la compagnie APICIL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le prononcé de l’exécution provisoire,
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie APICIL MUTUELLE demande :
- le débouté de l’intégralité des demandes de la requérante,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
En l’espèce, Madame [B] [G] veuve [U] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et fait valoir la souscription par le défunt d’un contrat de prévoyance auprès de la société APICIL lui permettant de bénéficier d’un capital, d’une rente annuelle par enfant à charge, d’un capital supplémentaire en cas de décès accidentel pouvant être majoré en cas d’enfants à charge, d’une rente viagère au bénéfice du conjoint survivant et d’une allocation obsèques. Elle précise que si son conjoint avait quitté l’entreprise en juin 2015, il bénéficie de la portabilité et était depuis en recherche d’emploi.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
l'acte de décès de son époux et copie du livret de famille, le descriptif des garanties de prévoyance, les conditions générales du contrat, une attestation d’inscription à Pôle emploi du 30 juin 2015 au 31 janvier 2016, des échanges de courriers entre la société IN EXTENSO, la demanderesse et la compagnie APICIL, ses avis d’imposition, les bulletins de salaire du défunt, de septembre 2015 à janvier 2016.
La compagnie APICIL MUTUELLE sollicite le débouté de cette demande, arguant de la cessation de l’affiliation du défunt à la date de survenance de l’accident, en raison de son emploi auprès d’une nouvelle entreprise.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
divers procès-verbaux d’audition dans le cadre de la procédure pénale, le certificat du médecin traitant du défunt en date du 03 novembre 2017, faisant état d’un accident de travail, le courrier de résiliation du défunt auprès de la compagnie APICIL, daté du 24 décembre 2015, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 des époux [U].
En premier lieu, il sera observé que le contrat de prévoyance n’a pas été transmis au tribunal de céans.
En second lieu, il ressort des éléments du débat que les conditions générales du contrat prévoient notamment que le contrat est maintenu en cas de cessation du contrat de travail, sauf cessation en lien avec un licenciement pour faute lourde, à compter du lendemain de la cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur, cette durée ne pouvant excéder douze mois. Les conditions générales du contrat prévoit enfin une cessation de plein droit de l’affiliation en cas de « reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de frais de santé, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ».
Si Madame [B] [G] veuve [U] affirme que son défunt époux n’avait pas repris d’activité professionnelle jusqu’à son décès et produit en ce sens une attestation de Pôle emploi précisant que son époux était inscrit auprès de l’organisme du 30 juin 2015 au 31 janvier 2016, elle produit également des éléments qui contredisent cette affirmation, et notamment les bulletins de salaire faisant état d’une reprise d’un emploi par [J] [U] en qualité d’assistant principal au sein d’un cabinet d’expertise comptable, du 21 septembre 2015 au [Date décès 4] 2016, à temps complet. Dans ces bulletins de salaire, figure notamment une « prévoyance non cadre T1 ». Cet élément est corroboré par les procès-verbaux de l’enquête pénale transmis qui font état d’un accident de la circulation survenu alors que le défunt se rendait à son travail, comme indiqué par la demanderesse dans son audition par les services de police, ainsi que par le certificat du médecin traitant au médecin conseil de la compagnie APICIL PREVOYANCE établi le 03 novembre 2017, qui mentionne un décès survenu dans le cadre d’un accident du travail. Enfin, la reprise d’une activité professionnelle par le défunt est confirmée par un courrier établi par ses soins avant son décès, le 24 décembre 2015, par lequel il informe la compagnie APICIL de ce qu’il a retrouvé un emploi et se voit contraint d’adhérer à la mutuelle de sa nouvelle entreprise, ce pourquoi il entend résilier son contrat à compter du 31 décembre 2015.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le [Date décès 4] 2016, date de survenance de l’accident de la circulation ayant entraîné le décès de [J] [U], ce dernier avait retrouvé un emploi. Par voie de conséquence, en application des conditions générales de la prévoyance, son affiliation avait cessé de plein droit au moment de la survenance de son décès. Madame [B] [G] veuve [U] ne peut donc plus prétendre aux garanties proposées.
En conséquence, Madame [B] [G] veuve [U] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] [G] veuve [U] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de la compagnie APICIL MUTUELLE. Compte tenu du débouté de sa demande principale, il y a lieu d’observer que la compagnie APICIL n’a pas résisté à la demanderesse de manière abusive, cette résistance étant légitime eu égard aux conditions générales de la prévoyance et au nouvel emploi retrouvé par le défunt.
En tout état de cause, Madame [B] [G] veuve [U] est particulièrement mal fondée à solliciter des dommages et intérêts de ce fait, alors qu’elle affirmait, de manière mensongère et jusqu’à la production des bulletins de salaire de son défunt mari suite à la sommation de la compagnie APICIL, que ce dernier n’avait pas retrouvé d’emploi.
Madame [B] [G] veuve [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] veuve [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La compagnie APICIL MUTUELLE ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Madame [B] [G] veuve [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [G] veuve [U] sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie APICIL MUTUELLE sur le même fondement.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Madame [B] [G] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [B] [G] veuve [U] ;
CONDAMNE Madame [B] [G] veuve [U] à payer à la compagnie APICIL MUTUELLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [G] veuve [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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