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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-40.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.588

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Debuquoy, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant cité EDF, route de Dijon à Tonnerre (Yonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2-12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée, le 21 janvier 1991, en qualité de comptable par la société Garage Debuquoy ; qu'elle a démissionné le 27 février 1991 ; qu'elle a refusé d'effectuer la période de préavis ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a retenu qu'une lettre d'embauche prévue par l'article 2.03 de la convention collective n'ayant pas été formalisée par l'employeur, celui-ci ne pouvait imposer le respect par la salariée de l'article 2-12 de la même convention relative au préavis ; qu'une convention collective ne peut être appliquée que dans sa totalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis de démission institué par la convention collective étendue par arrêté du 30 octobre 1981 était applicable aux relations des parties dans la mesure où cette convention avait fait l'objet des formalités de publicité prévues par l'article L. 135-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ; Condamne Mlle X..., envers la société Garage Debuquoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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