Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00377
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00377
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITPQ
JUGEMENT du 23 JUIN 2025
DEMANDEUR :
[13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez INTRUM - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[18] [Localité 17] [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la [7] a déclaré recevable la demande de Monsieur [H] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 décembre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 13 janvier 2025, HABITAT et [12] a contesté la décision de la commission de surendettement et a soulevé la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas repris la paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de sorte que la dette locative est, aujourd’hui, de 3944,65 euros ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 12 mai 2025, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [M] selon pouvoir du 3 avril 2025, a maintenu les termes de son recours. Il a été par ailleurs précisé que le calcul des charges est erroné en ce que le loyer est de 296 euros et comprend les frais de chauffage de sorte qu’une capacité de remboursement peut être dégagée ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué (pli avisé), n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [9] et [12] a reçu notification de la décision de la commission le 26 décembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 13 janvier suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2;
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution du débiteur, du seul dossier transmis par la [7], les éléments suivants :
Monsieur [H] [S], âgé de 41 ans, est séparé et reçoit son enfant selon les modalités de la résidence alternée ; Il ressort de la déclaration de surendettement que Monsieur [S] ne travaille plus depuis 2018 et qu’il exerçait la profession de gérant en restauration rapide ; Ses ressources actuelles, composées du seul RSA et d'une APL (néanmoins actuellement suspendue), s’élèvent à hauteur de 802 euros ;
S’agissant de ses charges, elles s’élèvent à la somme de 1041 euros et comprennent :
-logement : 296 euros, charges comprises dont les frais de chauffage retenus par la commission à hauteur de 121 euros
-forfait charges courantes : 625 euros
-forfait charges habitation, hors chauffage : 120 euros
Monsieur [S] doit faire face également aux frais d’accueil de son enfant et au remboursement d’une dette pénale de 2727,27 euros ;
Son endettement, aprés actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 6869,28 euros. Il ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement , cette situation demeurant même en cas de défaut de paiement du loyer ;
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [S] n’a pas vocation à évoluer favorablement, celui-ci apparaissant en grande difficulté s'agissant de perspectives prochaines d’accès à un emploi permettant d’envisager une amélioration de sa situation financière. Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible, étant précisé que Monsieur [S] doit reprendre le paiement du loyer courant pour pouvoir prétendre de nouveau au versement de l’APL et éviter de créer un nouvel endettement qui ne sera pas susceptible d’effacement ;
Concernant sa mauvaise foi dans le non paiement du loyer courant, elle n’est pas établie au vu de la situation financière particulièrement précaire du débiteur ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [9] et [12] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [9] et [12] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 19 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [H] [S] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [S], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [H] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [7] par simple lettre, à Monsieur [H] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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