Texte intégral
C3
N° RG 21/04814
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDVV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
La CPAM DE L' ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00287)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [T] [O]
née le 05 septembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2017, Mme [T] [O], cuisinière au sein de la SA [8], a été victime d'un accident du travail alors qu'elle portait une charge lui occasionnant un torticolis.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 13 novembre 2017. Un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué.
Son contrat à durée déterminée a été rompu par anticipation le 23 mars 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 15 juillet 2018, Mme [O] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation constatée par procès-verbal du 22 octobre 2018, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble le 10 février 2019.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 24 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], son employeur,
- ordonné à la CPAM de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [O], ordonné une expertise judiciaire,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- débouté Mme [O] de sa demande de provision,
- dit que la CPAM de l'Isère versera directement à Mme [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de l'Isère pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [O] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la SAS [8] à verser à Mme [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le lundi 15 novembre 2021, la SA [8] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [8] prise en son établissement de [Localité 9] selon ses deuxièmes conclusions d'appel notifiées par RPVA le 8 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [O] aux dépens.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à l'origine de l'accident de Mme [O].
Elle estime que sa salariée, cuisinière, n'a pas été exposée à la manutention de charges lourdes qui était assurée par le livreur s'agissant des cartons d'aliments non stockés en hauteur (sur les étagères : cartons d'aliments secs pour un poids total maximum du carton de 2.2 kg) dès lors que sa fiche de poste ne contient que de petites manutentions.
Elle observe en outre que Mme [O] a reçu la formation HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) correspondant à son poste et que les instances représentatives du personnel ne l'ont pas alertée sur la dangerosité du poste de cuisinière, notamment concernant le port de charges lourdes.
Indépendamment du fait qu'elle conteste que les fonctions de la salariée l'amenaient à porter des charges lourdes, elle précise que le DUERP identifiait bien ce risque et la conduite à tenir.
Elle expose que s'agissant des mauvaises conditions matérielles de travail alléguées par la salariée, il n'y a pas de rapport avec l'accident du travail du 24 octobre 2017 consolidé à la date du 14 novembre 2017, ni avec la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et ce d'autant plus que, par arrêt du 10 février 2022, la cour a écarté les doléances de Mme [O] sur ce point, en l'absence de preuve d'un manque de matériel mis à disposition.
Mme [T] [O] au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [8] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 septembre 2021,
- constater que l'accident du travail dont elle a été victime le 24 octobre 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la société [8],
- fixer au maximum la majoration de la rente servie au titre de l'accident du travail,
- lui allouer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices à évaluer après expertise médicale,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article L.452-9 du Code de la sécurité sociale, ces sommes correspondant à son indenmisation lui seront versées directement par la CPAM de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale,
- lui allouer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
En tout état de cause,
- condamner la société [8] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que son employeur ne l'a pas préservée des risques encourus, qu'il connaissait et qui ont entrainé l'accident du travail du 24 octobre 2017.
Elle fait valoir que la société [8] avait connaissance du fait qu'elle devait manipuler des cartons, les stocker en hauteur, dans un espace non conforme de sorte qu'elle ne pouvait adopter des gestes de prévention de blessures.
Elle explique qu'étant seule en cuisine, elle devait gérer les commandes, livraisons, respect des protocoles, prises de température à la réception des denrées, confection des repas pour 35 enfants par jour, traçabilité, rangement et vérification des stocks, entretien des salles de repas et de la cuisine, plonge. Or elle affirme avoir alerté son employeur de l'absence de matériel adéquat pour exercer son emploi de cuisinière et surtout de l'absence d'eau chaude et de chauffage.
Concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels produit par l'employeur, elle observe qu'il concerne l'ensemble de la structure, sans détailler les risques spécifiques de la cuisine.
S'agissant de la formation HACCP, elle indique que ce document formation ne porte pas sur le port de charges, la manutention ou l'ergonomie et que son annexe ne lui a jamais été remise.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions reprises à l'audience s'en rapporte sur la reconnaissance de faute inexcusable et, dans l'affirmative, demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts légaux à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [O] a travaillé pour le compte de la SAS [8] gérant une crèche à compter du 12 septembre 2016 en tant que puericultrice, puis cuisinière à partir de mai 2017 selon un autre contrat à durée déterminée. L'accident du travail est survenu le 24 octobre 2017 en manipulant des denrées alimentaires.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail est à considérer pour être en relation de causalité avec la survenance de celui-ci.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances suivantes :
- 'La victime était en train de déballer des cartons de livraison fraîchement réceptionnés.
En portant une charge lourde, la victime s'est bloqué le cou'.
La lésion constatée au certificat médical initial est un torticolis.
Dans l'annexe à son contrat de travail portant définition du poste de cuisinier, il est notamment spécifié les tâches suivantes (cf pièce appelante n° 1) :
- petites manutentions,
- stockage de produits et denrées ;
- courses et réception des livraisons.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour au 23 janvier 2012 versé aux débats par l'employeur (pièce n° 3), prévoit en page 13 au chapitre des risques et nuisances liés à l'activité physique (manutention manuelle, postures contraignantes, gestes répétitifs et cadences élevées), qu'ils concernent les personnels auprès des enfants mais aussi les personnels polyvalents et mentionne, outre le portage des enfants, la manutention des cartons de livraison ('le salarié doit parfois porter des cartons afin de ranger des livraisons') qui se rapporte donc bien aux fonctions exercées par l'intimée.
Ainsi, quand bien même les denrées alimentaires commandées étaient apportées jusque dans la réserve par le livreur, elles devaient ensuite être stockées au sol ou disposées dans les rayons et pour certaines étaient malgré tout pesantes (cf photo [8] pièce 11 : sacs de pommes de terre et packs d'eau).
Un rapport du 17 octobre 2016 de la direction départementale de la protection des populations avait du reste mis en exergue une superficie insuffisante de stockage de la réserve, avec des bouteilles d'eau entreposées sur des cagettes en plastique retournées dans le couloir d'accès ainsi que des denrées sur caillebotis, ce qui correspond en tous points à ce qui ressort de la photographie n° 11 précitée.
Il n'a pas été contesté ni apporté de preuve contraire par la SAS [8] que Mme [O] devait seule assurer les repas et goûters pour une trentaine d'enfants, ce qui implique nécessairement la manutention en proportion d'un certain nombre de denrées alimentaires et boissons pesantes et pas seulement de boites de boudoirs à la cuillère pesant deux kilos au plus.
Les photographies versées aux débats par l'appelante elle-même (pièces n°s 6 et 11) confirment la réalité de ces manipulations de divers cartons et denrées soit au sol, soit sur étagères, dont certaines impliquant des mouvements des bras au dessus des épaules pour une femme de taille moyenne.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail à reprendre son poste au motif des restrictions posées concernant les charges lourdes, la manutention manuelle, le travail les bras en l'air, les efforts répétitifs ou violents, confirme en tant que de besoin que Mme [O], dans ses fonctions au sein de cette crèche, était amenée à effectuer ces gestes.
Il est donc suffisamment établi que la SAS [8] avait conscience du danger lié à la manipulation de charges, certes modérées mais de façon répétée, auquel était exposé sa salariée et inhérent à ses fonctions de cuisinière en restauration collective.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour l'en préserver, le document unique d'évaluation des risques professionnels prévoyait (page 13) comme actions :
- formation aux positions d'ergonomie et aux postures adaptées régulièrement, port de chaussures spéciales ;
- ne pas porter de charges lourdes, éviter le port de charges au dessus de l'épaule, avoir des gestes et une posture adaptés lors de la manutention des colis.
La SAS [8] n'a pas justifié avoir dispensé à Mme [O] cette formation puisque le seul justificatif d'une formation suivie par la salariée apporté par l'intimée (pièce 2) concerne une formation 'Hazard Analysis Critical Control Point' qui n'a aucun rapport avec les gestes et postures de travail, puisque concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire selon ce même document.
Enfin, Mme [O] est de taille moyenne et soutient qu'elle ne disposait d'aucun marchepied pour accéder aux derniers rayons.
Les photographies de la réserve versées aux débats par la SAS [8] n'en montrent aucun disponible à proximité et le témoignage versé par l'appelante de Mme [C] M. indiquant que tout le matériel nécessaire était disponible et qu'elle même (ndr : de taille supérieure) n'a jamais eu besoin de marche-pied, vient confirmer l'absence de cet équipement alléguée par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2017 à Mme [O].
L'appelant et l'intimée sont toutes deux représentées ou assistées par un avocat. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie que de leurs demandes figurant au dispositif de leurs conclusions.
Mme [O] a requis la confirmation du jugement qui a notamment d'ores et déjà :
- ordonné la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices ordonné une expertise judiciaire,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère versera directement à Mme [T] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
de sorte qu'il n'y a lieu de statuer de nouveau mais seulement de confirmer comme requis le jugement déféré de ces chefs.
D'autre part, ce même jugement a débouté Mme [O] de sa demande de provision compte-tenu de la durée de l'arrêt de travail initial (ndr : 3 jours) et de la nature des lésions.
Faute d'en solliciter expressément l'infirmation de ce chef, la demande d'allocation d'une provision de 8 000 euros présentée par Mme [O] en cause d'appel, telle qu'ainsi formulée, est donc irrecevable.
Enfin ce jugement a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [T] [O] à l'encontre de la SAS [8] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, sauf à y ajouter la condamnation de la SAS [8] au remboursement des intérêts moratoires au taux légal à compter du versement des sommes précitées, demande de la caisse en appel pouvant être considérée comme l'accessoire nécessaire de la demande formulée en première instance de remboursement desdites sommes.
L'appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement n° RG 19/00287 rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [8] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les intérêts légaux à compter du versement des sommes revenant à Mme [O] ou frais d'expertise dont elle aura fait l'avance.
Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [8] à verser à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président