Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18554 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWU
[C] [B]
C/
Organisme URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [C] [B]
- URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Décembre 2020,
enregistré au répertoire général sous le n° 19/00737
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a saisi le 08 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 29 mai 2018, signifiée le 05 juin suivant, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 25 784 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016, à la régularisation 2016 et aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017.
Par jugement en date du 02 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [J] [B] de sa demande d'annulation de la contrainte,
* condamné M. [J] [B] à payer à l'Urssaf [Localité 4] la somme de 19 575 euros au titre du 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017 outre les frais de signification (73.18 euros)
* débouté M. [J] [B] de ses demandes,
* condamné M. [J] [B] aux dépens.
M. [J] [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance du magistrat chargé instruire en date du 05 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle le 31 décembre 2021 sur demande de l'appelant à laquelle étaient jointes des conclusions.
Bien qu'ayant transmis par voie électronique le 14 mars 2023 des conclusions tendant à la radiation de l'affaire en faisant état d'une erreur matérielle sur la référence du dossier pour lequel il avait sollicité la remise au rôle, M. [J] [B] qui n'a pas été représenté à l'audience, sans avoir par ailleurs sollicité de dispense de comparution, ne les a pas soutenues oralement.
Sur l'audience du 29 mars 2023, l'Urssaf [Localité 4] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, ainsi que précédemment demandé.
MOTIFS
Par applications combinées des articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, dispose que la procédure est orale.
Il s'ensuit que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 946 du code de procédure civile.
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, par suite de son défaut de comparution, et alors même que son manque de diligence a été précédemment sanctionné par une radiation, l'appelant, informé par l'avis de fixation à l'audience du 29 mars 2023, n'y a pas été représenté et n'a pas saisi la cour de prétentions, fait ainsi obstacle à ce que le mérite de son recours puisse être apprécié alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, il ne soutient pas son appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Condamne M. [J] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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