Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-41.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.989
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Parc Saint-Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est maison de retraite "Le Pré Vert", route de Baziège, 31320 Labège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Parc Saint-Laurent, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 13 avril 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, Me X..., avocat, agisssant en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 février 1995; que cet avocat a produit un pouvoir spécial donné à un autre avocat, Me Z... ;
Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, cet avocat était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parc Saint-Laurent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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