Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTO
Monsieur [W] [X]
c/
le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2020 (R.G. 2019F01219) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Le FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour Société de gestion la Société EQUITIS GESTION SAS, sis [Adresse 4], représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES sis [Adresse 3]
représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2013, la société générale de service international et de commerce (ci-après Gesic) a souscrit auprès de la Société générale, un prêt d'un montant de 53 000 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,20 % l'an remboursable en 84 mensualités, aux fins d'acquérir un fonds de commerce de mécanique navale.
Par acte du 25 juillet 2014, Monsieur [X], gérant de la société Gesic, s'est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société Gesic au bénéfice de la Société Générale dans la limite de la somme de 45 500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, et ce sur une période de 10 années.
Le 18 avril 2018, la société Gésic a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné la Scp [D] en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 juin 2018, la Société Générale a déclaré au passif de la société Gesic une créance de 18 665,05 euros en principal.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 août 2019, la Société générale a mis en demeure M. [X] d'avoir à régler la somme de 20 616,26 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte du 25 octobre 2019, la Société générale a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes dues par celui-ci aux termes de son engagement de caution.
Par décision du 18 mai 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à la Société générale la somme de 20 433,44 euros outre une indemnité forfaitaire égale à 6 mois d'intérêts sur le montant du principal restant dû au 06/08/2019, jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [X] à payer la somme de 1 500 euros à la Société générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [X] aux dépens.
Selon déclaration du 29 juin 2020, M. [X] a interjeté appel de la décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas critiquées, intimant la Société générale.
Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2023 à laquelle il conviendra de se référer, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MGS et Associés,
- dit que la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MGS et Associés, est déchue de son droit de réclamer des intérêts contractuels à M. [X],
- avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, de produire :
- un décompte arrêté au 23 septembre 2019 expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités,
- un décompte à la date de réouverture des débats expurgé des intérêts, et éventuels frais et pénalités,
- prononcé un sursis à statuer sur les demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 février 2023.
L'affaire a été clôturée le jour des plaidoiries, soit le 23 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire que la Société Générale s'est rendue coupable de manquement à son devoir de mise en garde à son égard,
- par conséquent,
- condamner à ce titre la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale à lui verser la somme forfaitaire de 20 813,44 euros,
- ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge,
- en tout état de cause,
- condamner la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Fonds Commun de Titrisation Castanea, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel à son bénéfice, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du cautionnement :
1- La banque n'a pas produit aux débats le décompte sollicité par la cour qui devait faire apparaître une imputation de tous les paiements effectués par le débiteur, depuis l'origine, sur le capital, la banque n'ayant jamais respecté l'obligation d'information mise à sa charge.
2- Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de déchéance du terme, le débiteur avait versé 57 mensualités de 746,51 euros comprenant 17,17 euros de cotisations d'assurance chacune et qu'une mensualité était restée impayée soit le versement de la somme de 42 551,07 euros, ainsi décomposée :
- la somme de 41 572,38 euros au titre des échéances du prêt,
- la somme de 978,69 euros de cotisations d'assurance.
3- La somme due par la caution après affectation de tous les paiements du débiteur, cotisations d'assurance déduites, au principal est ainsi de :
-11 427,62 euros au titre du capital restant dû ( 53 000 euros - 41 572,38 euros),
- 746,51-67,97= 678,54 euros au titre de l'échéance impayée hors intérêts,
soit 12106,16 euros.
4- La décision de première instance sera ainsi infirmée et M [X] sera condamné à verser la seule somme de 12 106 euros au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion,
représentée par son recouvreur la société MGS et Associés, au titre de son cautionnement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la caution au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
5- M. [W] [X] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il affirme que :
- il était une caution non avertie,
- le prêt consenti à la société Gesic était inadapté aux capacités financières de celle-ci, la situation financière de celle-ci étant obérée à la date de souscription du prêt,
- la société Générale disposait d'éléments sur la société Gésic que la caution ignorait, puisqu'elle avait été informée de l'installation d'un futur concurrent à proximité immédiate.
6- Le Fonds Commun de Titrisation Castanea soutient que M. [X] était une caution avertie , que l'obligation garantie n'avait rien d'excessive, que la banque ne disposait d'aucune information inconnue de la caution et qu'il n'existait aucun risque particulier pour l'emprunteur.
7-. Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. ( Cass com, 9 mars 2022, n°20-16.277).
8- Si la caution est une caution avertie, la responsabilité de la banque ne peut être engagée au titre de son devoir de mise en garde que s'il est démontré que celle-ci avait des informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès de l'opération entreprise par la société emprunteuse, que la caution aurait ignorées.
9- Au cas présent, M. [X] était gérant de l'EURL qu'il avait constituée depuis 10 ans, lorsqu'il s'est porté caution d'un emprunt que sa société a contracté en 2013 pour l'acquisition d'un second fonds de commerce de mécanique navale. La banque ajoute qu'il avait 'un passé de haut militaire gradé'. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser que M. [X] qui exploitait une petite structure était rompu au monde des affaires et des mécanismes bancaires. Il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il s'était déjà porté caution dans d'autres circonstances. Il sera dès lors jugé que M. [X] était une caution non avertie.
10- M. [X] soutient que le prêt de 53 000 euros souscrit en mai 2013 par sa société n'était pas adapté aux capacités financières de celle-ci, ce qui constituait un risque contre lequel la banque aurait dû le mettre en garde.
11- Il produit aux débats le bilan comptable de l'année 2013 et le relevé bancaire de sa société du 8 avril au 15 avril 2013 mentionnant un solde négatif de 13 627 euros. Le relevé bancaire produit sur une si courte période ne permet pas d'établir les difficultés durables de l'entreprise.
12- Le bilan comptable de l'année 2013 fait apparaître :
- un bénéfice en baisse ( 64 en 2013 contre 2566 en 2012) mais cette baisse résulte d'une charge exceptionnelle de (- 20626) euros en 2013,
- un produit d'exploitation en forte augmentation passant de 99 053 euros à 162 232 euros,
- un chiffre d'affaires en forte augmentation passant de 98 892 euros en 2012 à 160 614 en 2013,
- un excédent brut d'exploitation ( EBE) en amélioration (18 152 euros au lieu de 5948 euros),
- une capacité d'autofinancement qui progresse passant de 4670 euros à 6441 euros.
13- Il ne ressort pas de la lecture de ce bilan que la société Gesic avait contracté d'autres emprunts que celui objet de cette procédure.
14- Au vu de ces éléments et du fait que les échéances ont été régulièrement réglées pendant presque quatre années, la caution ne démontre pas que le prêt de 53 000 euros accordé sur 64 mois à la société Gesic moyennant des mensualités de remboursement de 746 euros était inadapté aux capacités de l'emprunteuse.
15- M. [X] sera débouté de ce chef de demande, étant précisé que le tribunal de commerce avait omis de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
16- M. [X] qui succombe partiellement en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
17- Les parties seront déboutées de leur demande réciproque d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 mai 2020 en ce qui concerne le montant de la condamnation mis à la charge de M. [W] [X] au titre de son engagement de caution,
et statuant à nouveau,
Condamne [W] [X] à verser la somme de 12 106 euros au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MGS et Associés, au titre de son cautionnement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2019,
y ajoutant
Déboute [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
Condamne [W] [X] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président