Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° U 15-20.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lur Berri, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lur Berri ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de Mme V... du 1er mars 2010 au 30 avril 2011 en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE La salariée soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifie en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle a été engagée pour exercer les mêmes fonctions au sein de l'entreprise que celles qu'elle exerçait avant de fane valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'elle occupait un emploi lie à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; au contraire, l'employeur soutient que le CDD a été conclu pour une tâche précise et temporaire constituée par la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie, et que si l'intitule des fonctions est reste inchangé, le contenu de sa mission différait ; Le contrat de travail de la salariée pour la période du 1er juillet 1969 au 28 février 2010 n'est pas produit aux débats, cependant les parties s'accordent sur ses fonctions d'agent administratif charge de la paie, et les bulletins de salaire produits montrent qu'elle était classée au niveau 05, coefficient 320 ; Le 1er mars 2010 les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 2010 au 31 octobre, conclu pour un engagement « pour une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie », pour exercer la fonction d'agent administratif de paie, coefficient 320 Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 octobre 2010 pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 28 février 2011, puis prolonge par avenant du 28 octobre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 ; II résulte des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet m pour effet de pourvoir durablement un emploi lie à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarie, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou des emplois à caractère saisonnier ; En l'espèce le CDD comporte une mention qui précise l'objet du recours à ce type de contrat en indiquant qu'il s'agit d'une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie ; Mais, la mention formelle, dans le contrat, du cas de recours ne suffit pas à satisfaire aux exigences légales car il faut que le motif énoncé corresponde à la réalité de la mission confiée au salarie et c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de cette réalité du motif énoncé ; la société prétend justifier de la réalité de la mutation informatique invoquée et pour cela renvoie à la production des bulletins de salaire dont le format a été modifié à partir du mois d'octobre 2010, en visant sa pièce 12 (conclusions écrites page 5) ; la pièce 12 visée par l'employeur est constituée par les bulletins de salaire de Mme V... pour la période de janvier 2010 à décembre 2010 dont 1'examen permet effectivement de constater que les bulletins de salaire ont changé dans leur format et leur police de caractères par rapport à ceux édités précédemment ; en tout état de cause, la salariée ne conteste pas la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et d'un nouveau logiciel de paie (ses conclusions écrites page 4), mais soutient qu'il s'agissait là de la partie intégrante de ses fonctions d'agent charge du service de la paie sans pouvoir être considérée comme l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; mais, le fait qu'un changement informatique intervient dans un service, et que ce changement soit assuré, en tout ou en partie, par les agents en charge de ce service, n'empêche pas le caractère ponctuel et temporaire du changement qui, en tant que tel, peut modifier les pratiques habituelles et le cas échéant engendrer un surcroît d'activité nécessitant le recours à un contrat à durée déterminée ; De même, le fait que la modification des bulletins de salaire, dans leur format et leur police de caractères, n'est apparu que plusieurs mois après la mise en place du nouveau logiciel n'est pas de nature à empêcher le fait que cette mise en place constituait une tâche précise, ponctuelle et non durable, d'autant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la modification des bulletins de salaire résultait effectivement de la mise en place du nouveau logiciel ; l'employeur justifie également que la mise en place de ce nouveau logiciel a engendré un accroissement d'activité et a nécessité un renforcement des effectifs du service de paie, en produisant le contrat à durée déterminée de Madame T... O..., engagée pour la période du 5 octobre 2009 au 30 octobre 2010 inclus, en qualité d'assistante de service paie, ainsi que le contrat à durée indéterminée de Madame S... W... a compter du 20 décembre 2010 pour occuper la fonction de gestionnaire de paie, coefficient 300 ; Par conséquent, il y a lieu de dire que l'employeur démontre la réalité du motif énonce dans le contrat litigieux, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de requalification de ce contrat.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2010 entre la Société Coopérative Agricole LUR BERRI et Madame K... V... a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et de changement de version du logiciel de paye ; Madame K... V... ne produit aucun élément de preuve permettant de conclure qu'elle a exercé à compter du 1er mars 2010 les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait dans la société avant de prendre sa retraite ou que le contrat avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à 1'activité normale et permanente de 1'entreprise; qu'au contraire, la Société Coopérative Agricole LUR BERRI justifie qu'il y a eu, à compter d'octobre 2010, une modification, donc création d'une tâche nouvelle, de la production des bulletins de paie, et qu'elle a procédé à l'embauche d'autres salariés pour exercer les fonctions occupées auparavant par Madame K... V... ; que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2010 apparaît donc conforme aux dispositions de l'article L 1242-2 du Code du Travail; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes présentées par Madame K... V... au titre de la requalification de son contrat de travail.
ALORS QUE, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que, quand bien même il existait une tâche par nature temporaire liée au développement d'un nouveau logiciel de paye, elle avait en réalité été recrutée pour continuer d'accomplir ses taches antérieures dans l'attente du recrutement de son successeur, la création du nouveau logiciel ayant justifié par ailleurs le recrutement d'autres salariés, en sorte que cette création n'était pas la cause de son recrutement ; qu'en se contentant de constater l'existence d'un surcroit d'activité, sans rechercher s'il avait été la raison du recrutement de Mme V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les éléments produits par l'employeur pour démontrer l'existence d'une tâche par nature temporaire liée au développement d'un nouveau logiciel de paye n'étaient pas de nature à exclure le fait que ses tâches quotidiennes étaient liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour débouter la salariée, le Conseil de prud'hommes a considéré que la salariée ne produisait aucun élément de preuve permettant de conclure qu'elle avait exercé à compter du 1er mars 2010 les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait dans la société avant de prendre sa retraite ou que le contrat avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de 1'entreprise ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de 18 964,48 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 30 juin 2006 au 30 avril 2011, de 11 715 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail sanctionnant le travail dissimulé, de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de ce fait et pour résistance abusive, et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son temps : vulnérabilité », « 1,8 équivalents temps pleins sont nécessaires pour assurer la paie dans les conditions actuelles», et« 1,8 ETP dont 40% d'heures supplémentaires pour la gestionnaire de paie ». Une mise à jour a été faite en 2008 qui reprend ces mêmes constatations. L'employeur ne conteste pas l'existence de ce rapport, mais considère que la production d'un rapport d'audit réalisé en 2005 -quand bien même il aurait été mis à jour en 2008 - n'a aucune valeur probante quant au bien-fondé des demandes de rappel de salaire formulées par Mme V..., celles-ci portant sur une période postérieure soit du 1 "juin 2006 au 30 avril2011. Si ce rapport d'audit, et sa mise à jour, ne sont pas suffisants pour justifier du nombre d'heures supplémentaires revendiquées par la salariée, en revanche ils constituent un indice grave de la réalité de la nécessité pour la gestionnaire du service paie d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, et ce au-delà de la mise à jour de 2008, à défaut pour l'employeur de justifier un renforcement des effectifs ou une modification dans l'organisation du travail de ce service de nature à alléger le travail de la seule salariée qui en était chargée. La salariée justifie également que le 16 avril 2007 elle a adressé au directeur général du groupe Lur Berri, indiquant que, en raison du départ imminent de Madame Y... R..., elle souhaitait faire le point sur les heures supplémentaires effectuées et validées par sa responsable pour la période d'octobre 2004 à juin 2006, joignant les récapitulatifs des heures et le montant de la perte financière chiffré à 10 791 euros bruts. Ce courrier établit notamment l'ancienneté des réclamations du paiement des heures supplémentaires par la salariée. Dans ce courrier la salariée écrivait également : « à la demande verbale de Madame R... Y..., tous les calculs d'heures supplémentaires ont été annulés par la suppression de celles-ci dans les données variables selon votre souhait depuis septembre 2004, pour rédiger des bulletins de salaire sans paiement d'heures supplémentaires. » La réalité de ce souhait de la direction générale de ne pas voir paraître d'heures supplémentaires est établie par :la fiche de demande d'augmentation du 22 novembre 2005 établie par [...] pour Mme V... pour que lui soit attribué le coefficient 320 sur laquelle, dans la rubrique « direction générale » figure la mention manuscrite« OK 320 Pt, mais plus d'HS » ; ainsi que sur la fiche de pointage pour la paie de juillet 2006, éditée le 12 juillet 2006 sur laquelle figure la mention manuscrite «je ne souhaite pas que les heures supplémentaires apparaissent suite à la demande d'OG (cf: augmentation)», signée «CB», les initiales étant attribuées respectivement à I... L..., directeur général, et Y... R..., identifications non contestées. La salariée fait valoir qu'ainsi les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas payées et n'apparaissaient d'ailleurs pas sur les fiches de pointage. Au contraire, 1'employeur interprète ces annotations comme étant l'interdiction faite aux salariés de réaliser des heures supplémentaires, de sorte que si Mme V... a réalisé des heures supplémentaires c'est de sa seule initiative. Mais, le fait de souhaiter que les heures supplémentaires n'apparaissent pas ne signifie pas qu'elles sont interdites, et qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires réalisées, au contraire, en demandant qu'elles n'apparaissent pas c'est précisément constater qu'elles existent mais demander qu'elles ne figurent pas. On ne demande pas qu'une chose qui n'existe pas n'apparaisse pas. Et si l'on veut interdire la réalisation d'heures supplémentaires, cela entre dans le pouvoir d'organisation de l'employeur, qu'il lui appartient de formuler expressément et de manière non équivoque. Or, l'employeur n'établit pas avoir expressément interdit la réalisation d'heures supplémentaires sans son accord. Les fiches de pointage produites ne sont donc pas de nature à démontrer la non réalisation d'heures supplémentaires effectuées par la salariée dans la mesure où elles ont été établies à partir de ce principe de l'interdiction de faire apparaître les heures supplémentaires. Mais, de la même manière, le fait que les heures supplémentaires n'apparaissent pas, ou ne pouvaient plus apparaître, sur les fiches de pointage, ne suffit pas à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées. Il appartient à la salariée, pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de fournir des éléments suffisamment précis sur les heures effectuées afin de permettre à l'employeur de répondre et que soit ainsi instauré un véritable débat contradictoire. Or, les tableaux établis par la salariée à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour un total de 18 964,48 euros sont insuffisamment précis et ne permettent pas à l'employeur de répondre de manière contradictoire. En effet, par exemple la salariée prétend avoir effectué, pour l'année 2009, 3h15 d'heures supplémentaires en janvier, 4h en février, 33 heures 30 en mars, 15 heures en avril, 10h30 en août etc... ; idem pour l'année 2008; pour les années 2006, 2007 et 2010, les mois pendant lesquels des heures supplémentaires auraient été effectuées, ne sont pas précisés, ni a fortiori les jours des semaines travaillées. Ainsi, il n'est jamais précisé ni les jours, ni les semaines, ni les horaires, ni les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que des demandes afférentes relatives à 1'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à la demande de dommages-intérêts.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame K... V... prétend qu'elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'elle produit des relevés d'heures qu'elle a elle-même établis et qui n'ont donné lieu à aucune vérification de 1'employeur; que ces relevés n'ont donc pas de valeur probante ; que le rapport d'audit qu'elle produit date de l'année 2005, donc est antérieur à la période pour laquelle elle réclame le paiement des heures supplémentaires et ne permet pas de justifier 1'accomplissement effectif d'heures supplémentaires; que Madame K... V... ne justifie pas davantage que l'employeur a eu connaissance ou a demandé 1'exécution des heures supplémentaires qu'elle aurait pu réaliser ; qu'au contraire, il résulte des mentions apposées sur le bulletin de paie de juin 2006 et sur une fiche de demande d'augmentation de novembre 2005 que l'employeur s'opposait à la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'il n'est pas établi que Madame K... V... a effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur non payées
ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, c'est à l'employeur qu'il appartient de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, considéré que les tableaux établis par la salariée à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires étaient insuffisamment précis et ne permettaient pas à l'employeur de répondre de manière contradictoire ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de démontrer la réalité des heures effectuées mais simplement d'apporter les éléments nécessaires au soutien de ses allégations, la Cour d'appel a fait peser la charge de le preuve sur le salarié, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail ainsi que l'article 1315 du Code civil.