Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/351
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UICT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Novembre 2023 à 15h37 par Me [P], avocat au barreau de RENNES pour :
M. [G] [T]
né le 30 Mars 1991 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 16h52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 novembre 2023 à 10h13;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 15 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [G] [T], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 octobre 2023 notifié le 11 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [G] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 14 octobre 2023 notifié le 14 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [G] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 octobre 2023 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [G] [T] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 17 octobre 2023 Monsieur [G] [T] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 12 novembre 2023 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son avocat du 14 novembre 2023 Monsieur [G] [T] a formé appel de cette décision en soutenant que compte-tenu du refus des autorités de son pays de délivrer un laissez-passer, il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il conclut à la condamnation du péfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience Monsieur [G] [T] est assisté de son avocat . Il fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et ajoute, comme devant le premier juge, que le préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible d'une part en attendant le 27 octobre 2023 pour solliciter un nouveau vol, qu'il n'a obtenu que pour le 18 décembre 2023, soit en période de trosième prolongation de la rétention et d'autre part ne répondant pas utilement aux autorités congolaises.
Il soutient oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 15 novembre 2023.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 14 novembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus coirte possible et qu'il doit en justifier.
En l'espèce, si le préfet a fait diligence pour permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il a en revanche attendu le 27 octobre 2023 pour solliciter la réservation d'un vol, soit 14 jours après le précédent vol et encore 9 jours après l'ordonnance confirmant la décision de première prolongation de la rétention. En réponse à cette demande du 27 octobre 2023 il a obtenu un vol pour le 18 décembre 2023, soit au-delà de la période de seconde prolongation de la rétention, de telle sorte que même si les autorités congolaises devaient finalement délivrer un laissez-passer dans la seconde période de prolongation de la rétention le préfet ne pourrait en tout état de cause pas mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il résulte de ces éléments qu'en raison d'un défaut de diligence le préfet a créé les circonstances d'une prolongation de la rétention.
L'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de la somme de 500,00 Euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
REJETONS a demande de prolongation de la rétention,
CONDAMNONS le Préfet de l'Orne à payer à Maître [O] [P] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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