Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-60.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.465
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Jean C..., société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et pour la direction Jean C... Ile de France, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1994 par le tribunal d'instance du Raincy (élections professionnelles), au profit de :
1 / M. Pascal Y..., demeurant Conde Sainte Libiaire à Esbly (Seine et Marne),
2 / M. Pierre Z..., demeurant ... (Yvelines),
3 / M. André F..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4 / La Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT, dont le siège est ... Case 413 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
5 / M. Auguste B..., demeurant ... à Champs-Sur-Marne (Seine-et-Marne),
6 / M. Américo de E..., demeurant ... (Yvelines),
7 / M. Michel D..., demeurant ..., à Sucy-en-Brie (Val de Marne),
8 / La Confédération générale du travail force ouvrière, dont le siège est Bureau 506, 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème),
9 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
10 / Le Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (8ème),
11 / M. Christophe G..., demeurant ... à Arnouville-Les-Gonesse (Val-d'Oise),
12 / M. Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'entreprise Jean C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ;
Attendu que le tribunal d'instance du Raincy a, par jugement du 2 décembre 1993, débouté la société Jean C... de sa demande tendant à faire juger que le syndicat CGT ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical dans l'établissement distinct que constituait la direction Ile de France à laquelle était rattachée la Normandie ;
qu'un accord ayant été signé le 13 janvier 1994 par les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT, reconnaissant la qualité d'établissement distinct à la direction Ile de France, Normandie non comprise, l'employeur a saisi le même Tribunal d'une demande tendant à voir entériner cet accord ou, à défaut, à entendre juger que la direction Ile de France constituait un établissement distinct au sein duquel un seul délégué syndical pouvait être désigné ;
que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'action de l'employeur au motif que les arguments du demandeur étaient identiques à ceux invoqués lors de la contestation introduite le 13 septembre 1993 devant ce même Tribunal dont la décision était passée en force de chose jugée, l'accord, qui n'était pas signé par toutes les organisations syndicales représentatives, ne constituant pas un fait nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation introduite par l'employeur avait un objet différent de celle précédemment jugée, puisqu'elle concernait la désignation d'un délégué syndical unique au sein de l'établissement distinct constitué par la direction Ile de France, Normandie non comprise, sur laquelle le jugement du 2 décembre 1993 n'avait pas statué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 août 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Raincy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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