Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° V 23-12.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ la société Shohey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], en redressement judiciaire,
2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], en la personne de Mme [R] [P], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Shohey,
3°/ la société [Z] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Shohey,
ont formé le pourvoi n° V 23-12.116 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société François Charles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Shohey et des sociétés Egide et [Z] [B], ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société civile immobilière François Charles, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Egide et à la société [Z] [B], agissant respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Shohey, de ce qu'elles reprennent l'instance introduite par cette dernière le 8 février 2023.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shohey et les sociétés Egide et [Z] [B], agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Shohey, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shohey et les sociétés Egide et [Z] [B], agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Shohey et les condamne à payer à la société civile immobilière François Charles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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