Texte intégral
[W] [C] [H]
C/
[M] [G]
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
TRESOR PUBLIC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00095
APPELANT :
Monsieur [W] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (21)
[Adresse 11]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001866 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉES :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE, [Adresse 2], venant aux droits de la société INTRUM ensuite d'une fusion absorption en date du 31.12.2019, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS aux termes d'un acte de cession de créances en date du 6 juillet 2017, notifié le 11 octobre 2018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 13]
[Localité 12] (SUISSE)
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
PARTIE INTERVENANTE :
TRESOR PUBLIC
SIP [Localité 6] SUD
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023 pour être prorogée au 26 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de prêt immobilier reçu le 23 novembre 2007 par Me [R], notaire à Dijon, M. [W] [C] [H] et Mme [M] [G] ont emprunté au Crédit Lyonnais la somme de 252 000 euros afin de financer l'achat d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 6], cadastrée section DN n°[Cadastre 8].
Selon contrat du 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé à la SA Intrum Debt Finance AG, sa créance garantie par une inscription de privilège du prêteur de deniers, publiée le 22 janvier 2008.
Par acte du 7 août 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a fait délivrer à M. [H] et Mme [G] un commandement de payer la somme de 371 294,36 euros, provisoirement arrêtée au 8 janvier 2019 correspondant aux capital, échéances impayées, intérêts, assurance et indemnité conventionnelle dus en exécution du prêt du 23 novembre 2007.
Ce commandement valant saisie immobilière du bien désigné ci-dessus a été publié le 25 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 6] au volume 2019 S n°58.
Par acte du 19 novembre 2019, la SA Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [H] et Mme [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement :
- constaté que la SA Intrum Debt Finance AG justifie de sa qualité de créancier et que la demande de saisie immobilière est recevable,
- constaté la régularité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 7 août 2019,
- constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [M] [G],
- constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [W] [C] [H],
- retenu la créance de la SA Intrum Debt Finance AG au titre du prêt notarié du 23 novembre 2007 à la somme totale de 371 294,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement :
* échéances impayées au 15/01/2011 .............................................. 1 473,10 euros,
* capital restant dû ................... ........................................................ 253 446,12 euros,
* intérêts de retard au taux de 4,85%du 16/01/2011 au 08/01/2019. 98 633,91 euros,
* indemnité contractuelle................................................................... 17 741,23 euros,
* Total................................................................................................ 371 294,36 euros,
outre intérêts au taux contractuel de 4,85% du 09/01/2019 jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [W] [C] [H] et Mme [M] [G] de leur demande de vente amiable du bien,
- débouté M. [W] [C] [H] et Mme [M] [G] du surplus de leurs demandes,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [W] [C] [H] au stade de la distribution,
- dit que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 2 février 2022 à 11 heures 30, salle A, au Tribunal judiciaire de Dijon situé [Adresse 4], sur mise à prix de 110 000 euros,
- condamné M. [W] [C] [H] aux dépens qui excèderont le montant des frais taxés.
Sur appel de M. [H] et du créancier poursuivant, la présente cour a, par arrêt du 6 septembre 2022, essentiellement :
- d
éclaré irrecevable la contestation formée pour la première fois en appel par M. [H] et Mme [G] portant sur l'indemnité de recouvrement,
- confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2021 sauf en ce qu'il a :
* constaté la prescription de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [M] [G],
* constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [W] [C] [H],
* ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et précisé que la SA Intrum Debt Finance AG ne pourra recouvrer que les parts et portions de M. [W] [C] [H] au stade de la distribution,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- dit que la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'égard de Mme [M] [G] n'est pas prescrite,
- constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies à l'égard de M. [W] [C] [H] et de Mme [M] [G],
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Y ajoutant,
- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de poursuite de la procédure,
- condamné in solidum M. [W] [C] [H] et Mme [M] [G] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG et au Crédit Lyonnais chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [W] [C] [H] et Mme [M] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
M. [H] et Mme [G] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevable la demande de report de la vente forcée présentée par Mme [G] au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande à laquelle M. [H] s'était associé au motif qu'il avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 6 septembre 2022,
- ordonné le report de la vente forcée,
- dit que l'adjudication aura lieu le mercredi 6 décembre 2023, sur une mise à prix de 110 000 euros conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente,
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation,
- rappelé les modalités de visite du bien mis en vente,
- rappelé que, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée,
- rappelé que selon l'article L. 311-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de 5 ans de péremption du commandement de payer est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant le report de la vente,
- dit que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 11 mars 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai le 27 mars 2023, la cour soulevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [H] et invitant les parties à présenter leurs observations sur ce point.
M. [H] a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et le courrier soulevant d'office l'irrecevabilité de son appel aux deux intimés, par actes du 5 avril 2023 délivrés pour chacun à leur personne.
Le 26 avril 2023, M. [H] a remis à la cour et notifié au créancier poursuivant ses premières conclusions d'appelant qu'il a fait signifier à Mme [G] par acte du 23 mai 2023.
Par acte du 17 mai 2023, M. [H] a assigné le Trésor public de [Localité 6], créancier inscrit sur le bien saisi 'en intervention forcée et en déclaration d'appel commun'.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [H] demande à la cour, au visa des articles R 311-7, R 322-6 et R 311-11 et R 322-27 et R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 905 du code de procédure civile, de :
'réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné le report de la vente forcée,
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente à l'audience du mercredi 6 décembre 2023 à 10h30 sur la mise à prix de 110 000,00 euros,
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation
- rappelé les modalités de visite du bien mis en vente
- rappelé que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée
- rappelé que, selon l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de cinq ans de péremption du commandement de payer est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant le report de la vente
- dit que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente
En conséquence, statuant à nouveau,
' prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 août 2019 et publié le 25 septembre 2019,
' débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de vente forcée,
' condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a fait signifier ses conclusions à Mme [G] par acte du 20 juin 2023 et au Trésor public par acte du 19 juin 2023.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°1 notifiées le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour au visa des articles 56 et 562 et suivants du code de procédure civile et R. 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , de :
- confirmer le jugement dont appel
Y ajoutant
- déclarer irrecevables les demandes de M. [H]
- le condamner :
. aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Du Parc - cabinet d'avocats, au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG a fait signifier ses conclusions à Mme [G] par acte du 30 mai 2023 et au Trésor public par acte du 6 juin 2023.
Mme [G] et le Trésor public n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour a soulevé d'office deux fins de non-recevoir, posant d'une part la question de la possibilité d'interjeter appel du jugement déféré et d'autre part celle de l'intérêt à agir de M. [H] au regard de la notion de succombance.
Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements rendus par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière sont susceptibles d'appel sauf disposition contraire.
Il résulte de l'article R. 322-19 du même code que le jugement ordonnant le report de la vente forcée n'est pas susceptible d'appel lorsque le motif du report tient au fait que le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée a fait l'objet d'un appel sur le mérite duquel la cour ne s'est pas encore prononcée.
Aucune autre disposition ne déroge au principe énoncé par l'article R. 311-7 s'agissant des jugements ordonnant le report de la vente forcée, en application de l'article R. 322-28 ou comme en l'espèce, en raison de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le débiteur saisi avant l'audience d'adjudication.
En conséquence, le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon est susceptible d'appel, ainsi que cela a été justement indiqué dans le courrier de notification adressé notamment à M. [H].
Dans le jugement dont appel, le premier juge a exclusivement statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de report de la vente forcée présentée par Mme [G], demande à laquelle M. [H] s'est associé.
Il a ainsi été fait droit à la demande de l'appelant.
Toutefois, M. [H], débiteur saisi et défendeur à la procédure de saisie immobilière, a pour objectif d'éviter la vente forcée, ne serait-ce que temporairement. C'est pour cette raison qu'il s'est associé à la demande de Mme [G], tout en restant opposé à la vente forcée.
Or, il soutient que le commandement aux fins de saisie immobilière est caduc alors que toute la procédure est fondée sur ce premier acte.
Il justifie ainsi d'un intérêt à agir.
Sur la recevabilité de la demande de M. [H] relative à la caducité du commandement du 7 août 2019
La caducité du commandement du 7 août 2019 est invoquée par M. [H] d'une part comme un moyen au soutien de sa prétention tendant à la réformation du jugement ayant ordonné le report de la vente forcée.
D'autre part, il présente à la cour une prétention à ce titre. Cette prétention est certes nouvelle mais elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge : éviter la vente forcée, non plus de manière temporaire, mais de manière définitive.
Cette demande est donc recevable eu égard aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG oppose à M. [H] les dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles notamment aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ce à peine d'irrecevabilité.
En ce qu'elle est fondée sur les dipositions des articles R. 322-6 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles :
- Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. / La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
- le délai prévu par l'article R. 322-6 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie,
la demande de M. [H] aurait pu et donc dû être formée au plus tard lors de l'audience d'orientation.
Elle est en conséquence irrecevable étant observé qu'en toute hypothèse, la société Intrum Debt Finance AG justifie en pièce 27 de son dossier avoir dénoncé le commandement de payer au Trésor public de [Localité 6], créancier inscrit, par un acte du 22 novembre 2019, valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
En revanche, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles R. 322-27 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à dire sur le fait que le premier juge ne pouvait pas en l'espèce ordonner le report de la vente forcée et devait constater lacaducité du commandement, cette demande est recevable : cf Civ 2ème 31 janvier 2019 n°17-20.636
Sur le bien fondé de la demande de M. [H] présentée au visa des articles R.322-27 et R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de ces deux textes que si au jour indiqué pour la vente forcée, aucun des créanciers poursuivant ou inscrit, alors subrogé dans les poursuites, ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, sauf à ordonner le report de la vente ce qui n'est possible que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l'espèce, M. [H] soutient que le premier juge a, à tort, le 1er mars 2023, ordonné le report de la vente forcée et qu'il devait constater la caducité du commandement.
Toutefois, eu égard aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge de l'exécution aurait commis un excès de pouvoir en n'accédant pas à la demande de Mme [G] de reporter la vente dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'aide juridictionnelle présentée avant l'audience d'adjudication : cf Civ 2ème 23 février 2017 n°16-10.910.
En conséquence, il convient de débouter M. [H] de sa demande en constat de la caducité du commandement du 7 août 2019.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] doit être condamné aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la société Intrum Debt Finance AG.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Intrum Debt Finance AG à laquelle M. [H] devra payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [W] [C] [H],
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [C] [H] tendant à la caducité du commandement du 7 août 2019 en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles R. 322-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclare recevable la demande de M. [W] [C] [H] tendant à la caducité du commandement du 7 août 2019 en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles R. 322-27 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution,
Le déboute de cette demande,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] [H] aux dépens d'appel, que la Selarl Du Parc - cabinet d'avocats pourra recouvrer directement à son encontre conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] [H] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,