Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02596
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02596
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02596 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HU
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 décembre 2024 à prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BASILI venant au soutien des intérêts de M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçs-verbal reçu ce jour par courriel et transmis par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que M. [H] [I] ne souhaite pas comparaître à l'audience devant la cour aujourd'hui ;
Vu la plaidoirie de Maître REGODIAT .
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], se disant de nationalité marocaine, également connu sous l'identité [J] [C] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 25 juillet 2024,
- d'une oligation de quitter le territoire,
- d'un placement en rétention administrative pour quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Nord le 29 novembre 2024 notifié le même jour.
Par décision du 1er décembre 2024 le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'administration à retenir M. [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Par décision du 29 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille saisi par M. le Préfet du Nord du 28 décembre 2024 d'une requête aux fins de prorogation de la rétention administrative a autorisé l'administration à retenir M. [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 décembre à 8h00.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] du 30 décembre 2024 à 12h33 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève :
l'absence de preuve de diligences suffisantes de l'administration et l'absence de menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les critères énoncés à l'article L.742-4 n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 22 novembre 2024 ; elle a en outre adressé une demande d'audition consulaire le 26 novembre 2024 mais M. [H] [I] ne figurait pas sur la liste des personnes auditionnées le 6 décembre 2024, de sorte qu'elle a présenté une nouvelle demande d'audition pour le 3 janvier 2025. Il est également justifié d'une demande de routing vers l'Algérie le 28 novembre 2024.
Il se déduit de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et ce en dépit des diligences de l'administration.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
N° RG 24/02596 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 décembre 2024 :
- M. [H] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [I] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02596 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HU
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