Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2023, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 1er janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 31 mai 2023 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 31 mai 2023 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du préfet du de Seine-et-Marne sous le N°RG 23/01566 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le N° RG 23/01564, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, rejetant le recours de M. [R] [E], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 mai 2023 à 18h42 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023, à 16h33 réitéré à 16h33, par M. [R] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision (1ère prolongation uniquement), l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique principale porte en réalité sur la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire (titre italien lui « permettant de circuler sur le territoire français ») ; quant à celle tirée d'un défaut de diligence, elle n'est pas recevable ne constituant pas à elle seule, à défaut de toute explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, les irrégularités alléguées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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