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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-45.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.568

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., journaliste photographe professionnel depuis 1986, a été embauché en qualité de pigiste photographe par la société JB Presse, à compter de 1994 ; qu'à compter de cette date, il a adressé chaque mois une note de droits d'auteur correspondant aux photographies qu'il avait réalisées à la demande de la publication qui lui indiquait les sujets à traiter ; que, par jugement du 16 février 2004, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société JB Presse, nommé un représentant des créanciers et désigné un liquidateur amiable ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et revendiquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que s'il justifie effectivement de sa qualité de journaliste professionnel, il ne démontre pas pour autant qu'il a été lié à la société par un contrat de travail ; qu'en l'absence de convention écrite, il soumet comme seuls éléments de preuve des notes de droits d'auteur dressées par ses soins, relatives à certains numéros de la revue "Entreprendre en Méditerranée", qu'il aurait adressées entre 1999 et 2002 à la société JB Presse et quelques numéros de cette revue éditée par la société dans lesquels son nom est cité dans la rubrique "photos", documents dont on peut déduire que la collaboration de M. X... n'a été qu'occasionnelle ; qu'alors qu'il est en mesure de produire les bulletins de paie établissant la réalité des relations de travail régulières avec d'autres entreprises de presse, M. X... ne verse aux débats aucun document émanant de la société JB Presse de nature à corroborer la thèse selon laquelle il aurait accompli à compter de 1994 moyennant rémunération et périodiquement des prestations de travail pour le compte de cette société ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 761-2 du code de travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que M. X... justifiait de la qualité de journaliste professionnel, et alors que le pigiste est assimilé au journaliste professionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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