Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/214
Rôle N° RG 21/06169 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLB6
[X] [D]
C/
SAS IN EXTENSO PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00944.
APPELANTE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS IN EXTENSO PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société In Extenso Provence est un cabinet d'expertise comptable.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes.
Mme [X] [D] a effectué des missions d'intérim pour le groupe Expectra devenu In Extenso Provence de janvier à avril 2010 en qualité de secrétaire comptable.
A compter du 1er mai 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er février 2010, elle a été engagée par la société In Extenso Provence en qualité d'assistante d'agence, niveau 5, coefficient 180, statut non cadre moyennant une rémunération annuelle de 22.750 € brut sur 13 mois pour 169 h de travail.
Par courrier du 18 septembre 2012, l'employeur lui a notifié un changement de son lieu de travail sur [Localité 4] du second au 16ème arrondissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2013, la société In Extenso a notifié à la salariée une autorisation de s'absenter du 9 septembre 2013 au 15 avril 2014 pour suivre une formation diplômante de 'comptable-assistant' dispensée par l'AFPA.
Victime d'un accident de trajet, Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2013 lequel a été prolongé jusqu'au 6 septembre 2013.
Par lettre recommandée du 26 juin 2013, la société In Extenso Provence a accepté le principe d'un mi-temps thérapeutique de la salariée sous réserve de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail informant celle-ci que la reprise à son poste d'assistante d'agence se ferait non sur l'agence de [Localité 4] mais sur celle d'[Localité 3].
Par courrier du 20 juillet 2013, Mme [D] a indiqué à l'employeur qu'elle estimait son changement de lieu de travail vexatoire et discriminatoire car consécurif à son arrêt de travail et donc à son état de santé, lui reprochant d'avoir embauché une personne pour la remplacer sur l'agence de [Localité 4].
Par courrier du 5 septembre 2013, le médecin du travail a informé l'employeur qu'il voyait ce jour Mme [D] en visite de pré-reprise suite à un AT du 19 mars 2013, 'que celle-ci devait reprendre le 9 septembre 2013 devant ce jour là débuter une formation comptable et que son état de santé était tout à fait compatible avec cette formation, qu'il la reverrait à la fin de cette formation pour effectuer une visite de reprise et périodique.'
Mme [D] a réalisé la formation sollicitée à compter du 9 septembre 2013 jusqu'au 15 avril 2014 en vue de l'obtention d'un dipôme de comptable assistant puis a pris ses congés payés du 16 avril au 26 mai 2014.
Par courrier du 25 avril 2014, l'employeur lui a notifié sa convocation à une visite médicale de reprise le 27 mai 2014 à 10h45.
Le 26 mai 2014, Mme [D] a été placée en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2014, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je viens par la présente dénoncer vos agissement qui ont eu lieu depuis plusieurs mois à savoir:
- l'embauche d'une personne en CDI en mes lieux et place au lieu de lui établir un contrat de remplacement puisque j'étais en accident du travail;
- après demande de mise en place d'un mi-temps thérapeutique et un accord de principe de votre part, vous m'avez mutée sur [Localité 3] sachant que j'étais dans l'incapacité physique de supporter environ 2h30 de trajet par jour au vu de mon état de santé de l'époque surtout qu'en plus je souffrais d'une phobie de l'autoroute depuis mon accident et que je suis toujours en soin à ce jour;
- le non-paiement des heures supplémentaires et non récupération des heures additionnelles puisque le contingent est largement dépassé (période du 1er juillet 2012 au 18 mars 2013; Se référer aux fiches des temps, malgré mon courrier du 07/08/2014;
- l'ignorance de ma demande de requalification et donc de mes rappels de salaire. En effet depuis le mois de juin 2010 je vous ai informé que le coefficient figurant sur mes fiches de paie n'est pas en corrélation avec celui prévu dans la convention collective de notre profession au vu des responsabilités de mon poste (cf fiche de poste : d'assistante d'agence jointe au poste d'assistante gestion interne);
- le non-paiement de prime décidée pendant les entretiens annuels (se référer à ces derniers en votre possession);
- entrave au logement, refus de me remplir le dossier de location afin d'accéder au parc locatif du CIL (1% patronal) alors que mon directeur d'agence nous avait informé de ce droit et que la marche à suivre était sur le site du groupe;
- la mise en doute de ma parole allant jusqu'à mon lieu de domicile (cf tous nos courriers échangés depuis des mois).
Ces actes prohibés par le droit du travail viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires et je considère qu'ils sont 'consécutifs' d'une grave défaillance à vos devoirs envers ma personne.
Je me vois donc placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail et je vais demander la résiliation judiciaire de mon contrat de travail à durée indéterminée.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail laquelle me libère de mes obligations à votre égard et à toute période de préavis...(...)'
Par requête du 11 mai 2016, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir qualifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société In Extenso Provence au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail.
Radiée le 28 mars 2017, l'affaire a été ré-enrôlée à l'audience du 12 juin 2019, puis renvoyée à quatre reprises avant l'audience de départage du 11 février 2021.
Par jugement de départage du 08 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de [X] [D] du 25 septembre 2014 s'analyse en une démission;
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et à l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire sur coefficient, rappel d'heures supplémentaires, rappel de primes, somme correspondant au nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation, demandes indemnitaires pour rupture d'égalité de traitement, discrimination, harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, comportement brutal et vexatoire et entrave à l'obtention d'un logement social) formées à l'encontre de la SAS In Extenso Provence;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS In extenso;
- laissé les depens de la procédure à la charge de Mme [D];
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [X] [D] a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
I. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
§1. Rappel de salaires et de congés payés y afférant, en considération du niveau et du coefficient dont relève la salariée :
- dire et juger que la salariée relève a minima du Niveau 4 - Coefficient 220 (et non du Niveau 5 - Coefficient 180);
Et en conséquence,
- condamner la société In extenso Provence à régler à Mme [D] les rappels de salaires sur la base du Niveau 4 - Coefficient 220, de mai 2011 à septembre 2014 inclus, ainsi que les rappels de congés payés sur rappel de salaires relatif à cette période, soit :
- rappel de salaires de mai à décembre 2011 = 459,11 et 45,91 € de congés payés;
- rappel de salaires de janvier à décembre 2012 = 2.362,75 € et 236,27 € de congés payés;
- rappel de salaires de janvier à décembre 2013 = 2.662,40 € et 266,24 € de congés payés;
- rappel de salaires de janvier à septembre 2014 = 2.006,55 € et 200,65 € de congés payés;
§2. Rappel de salaires et de congés payés y aff érant, au titre des heures supplémentaires :
1. Au titre de l'année 2012 :
- A titre principal, sur la base du Niveau 4 - Coefficient 220 :
- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de l'année 2012, sur la base d'un Coefficient 220 : 2.060,24 € et 206,02 € de congés payés.
- A titre infiniment subsidiaire, sur la base du Niveau 5 - Coeffi cient 180 :
- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de l'année 2012 : 1.866,51 € et 186,65 € de congés payés afférents;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridictionde céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendrait d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière et notamment d'analyser les saisies du journal d'activité.
2. Au titre de l'année 2013 :
- A titre principal, sur la base du Niveau 4 - Coefficient 220 :
- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de l'année 2013 : 1.404,40 € et 140,44 € de congés payés afférents;
- A titre infiniment subsidiaire, sur la base du Niveau 5 - Coefficient 180 :
- rappel de salaires au titre des heures supplémentaires de l'année 2013 : 1.272,37 € et 127,23 € de congés payés;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il conviendrait d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière et notamment d'analyser les saisies du journal d'activité.
§3. Rappel de salaires au titre des primes non perçues :
- rappel de salaires au titre des primes non perçues au titre de l'année 2012: 750,00 €
- Rappel de salaires au titre des primes non perçues au titre de l'année 2013: 750,00 €
§4. Sur le Droit individuel à la formation (DIF) :
- Droit individuel à la formation, (selon certificat de travail) 90 heures : 932,00 €
§5. Sur l'ensemble des chefs de demande au titre de l'exécution de travail:
Condamner la société IN EXTENSO PROVENCE au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction de céans sur la totalité des sommes allouées à titre d'indemnités, avec capitalisation judiciaire des intérêts par application de l'article 1153 du Code civil.
II. Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur et la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et a violé ses obligations élémentaires en la matière, et plus particulièrement au titre du paiement des salaires (coefficient), heures supplémentaires et primes.
- Dire et juger que l'employeur a violé son obligation de réintégration de sa salariée dans son poste suite à l'arrêt de travail et a embauché aux lieu et place une nouvelle personne en CDI.
- Dire et juger que l'employeur a fait un usage abusif et déloyal de la clause de mobilité géographique.
- Dire et juger que l'employeur a entravé la demande d'obtention d'un logement social par la salariée (dossier CIL).
- Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l'employeur.
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail par prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, imputable à l'employeur.
- Dire et juger que Mme [D] a été victime de faits constitutifs d'une rupture d'égalité de traitement entre les salariés, de discrimination et de harcèlement, de la part de son employeur.
- Dire et juger que, à tout le moins, Mme [D] a été soumise à une pression psychologique violente relevant des risques psycho-sociaux qui ont porté atteinte à sa santé.
- Dire et juger que, dans tous les cas, l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat, ayant pour conséquence la rupture du contrat par prise d'acte, ce qui a porté atteinte aux droits à la santé de la salariée, régis notamment par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail.
Et en conséquence :
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] les indemnités suivantes:
- 1.656,78 € d'indemnité de licenciement (2/10ème de salaire par année d'ancienneté) :
- 4.141,92 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 414,19 € de congés payés afférents;
- Dire et juger que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts par année, conformément à l'article 1153 du Code civil.
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] une indemnité de 31.064,40 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] une indemnité de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts distincts pour rupture d'égalité de traitement entre les salariés, discrimination, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat.
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] une indemnité de 30.000,00 € à titre de dommages intérêts distincts pour les préjudices distincts liés au comportement particulièrement brutal et vexatoire de l'employeur et pour entrave à l'obtention d'un logement social (dossier CIL), sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
III. Sur la rectification et la remise des documents de fin de contrat
- Ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaire de mai 2011 à septembre 2014 inclus, du certificat de travail et de l'Attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir par le greffe et se déclarer compétent pour liquider ladite astreinte le cas échéant.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] la somme de 4.860,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance (procédure de conciliation + procédure devant le bureau de jugement + procédure de départage) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
- Condamner la société In Extenso Provence à payer à Mme [D] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS In Extenso Provence demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'i1 déboute la sociéte In Extenso Provence de sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement des frais irrépétibles en vertu des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [D] de l'ensemb1e de ses demandes.
Dire que le salaire de référence de Mme [D] était de 1 776.34 € brut.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail.
- Sur le niveau et le coefficient
- dire et juger qu'il n'est nullement etabli que Mme [D] aurait du relever du Niveau 4 Coefficient 220.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande tendant à se voir attribuer un niveau et un coefficient supérieurs à ceux qui lui ont été appliqués par son employeur a l'embauche et en cours de contrat.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de rappel de salaire basée sur un changement de niveau et de coefficient.
- débouter Mme [D] de toute demande tendant à se voir attribuer un niveau et un coefficient supérieurs a ceux qui lui ont été appliqués par son employeur à l'embauche et en cours de contrat.
- débouter en consequence Mme [D] de toute demande de rappel de salaire basée sur un changement de niveau et de coefficient.
- Sur les heures supplementaires
- dire et juger qu'il n'est nullement établi que les heures supplémentaires que Mme [D] dit avoir effectuées auraient été décidées et sollicitées par son employeur.
- dire et juger que Mme [D] n'a nullement tenu son employeur informé mensuellement des heures supplementaires sensément effectuées mais bien a postériori empêchant ainsi tout contrôle.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.
- débouter Mme [D] de toute demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires.
- dire et juger subsidiairement que le décompte des heures supplémentaires effectué par la salariée est erroné puisqu'intégrant des heures d'ores et déja récupérées et incluant des périodes non travaillées telles que les jours fériés chômes, les congés payés et les arrêts maladie.
Confirmer de même le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de rappel de salaire à titre d'heures supplementaires.
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires;
- dire et juger à titre infiniment subsidiaire que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer;
- débouter de même en conséquence Mme [D] de toute demande tendantà voir ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'analyser les saisies du journal d'activité.
- Sur les primes
- dire et juger que Mme [D] n'a jamais eu droit au paiement d'une quelconque prime.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de rappel de salaire liée à des primes sensément non percues
- débouter Mme [D] de toute demande de rappel de salaire liée a des primes sensément non percues.
- Sur le droit individuel à la formation (DIF)
- dire et juger que Mme [D] est seule responsable de ne pas avoir pu pour l'heure mobiliser ses heures acquises au titre du DIF.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de paiement au titre du DIF.
- débouter en conséquence Mme [D] de toute demande de paiement au titre du DIF.
Sur l'imputabilité de la rupture et les demandes liées
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement concernant le niveau et le coefficient de la salariée.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement concernant les heures supplémentaires de la salariée.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement concemant les primes de la salariée.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement concernant l'obtention d'un logement social par la salariée.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement en modifiant le lieu de travail de la salariée.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement concemant ses obligations en matière de médecine du travail.
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement en affectant une salariée embauchée sous contrat à durée indeterminée sur le poste d'Assistante d'Agence occupé parMme [D] au sein de l'agence de [Localité 4].
Dire et juger que l'employeur a bien permis à Mme [D] d'être affectée sur un poste similaire à son retour d'arrêt de travail avec maintien de rémunération.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore en un licenciement nul.
- débouter Mme [D] de toute demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et serieuse ou encore en un licenciement nul.
- dire et juger que la rupture du contrat de travail doit au contraire être requalifiée en démission.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il juge que la rupture du contrat de travail doit au contraire être requalifiee en demission.
Confirmer de même le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de paiement d'indemnité legale de licenciement, de toute demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afferents, de toute demande de paiement de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Mme [D] de toute demande de paiement d'indemnite légale de licenciement.
- débouter Mme [D] de toute demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
- débouter Mme [D] de toute demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- constater à titre subsidiaire le caractère disproportionné du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités ainsi que l'absence de toute preuve d'un quelconque préjudice et débouter de même en conséquence Mme [D] de toute demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire et juger qu'il n'est en tout état de cause nullement établi une quelconque rupture d'égalite entre les salariés, ni un quelconque acte discriminatoire ou encore un quelconque harcèlement moral, pas plus qu'une quelconque violation de l'obligation de sécurité.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de dommages et intérêts pour rupture d'égalite de traitement entre les salariés, discrimination, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurite de résultat.
- débouter Mme [D] de toute demande de dommages et intérêts pour rupture d'égalite de traitement entre les salariés, discrimination, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de resultat.
- dire et juger qu'il n'est en tout état de cause nullement établi un quelconque comportement brutal et vexatoire de la part de l'employeur ni un quelconque manquement empêchant Mme [D] d'accéder à un logement social.
Confirmer de même le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [D] de toute demande de dommages et intêrets pour comportement particulièrement brutal et vexatoire de l'employeur et entrave à l'obtention d'un logement social.
- débouter Mme [D] de toute demande de dommages et intérêts pour comportement particulierement brutal et vexatoire de l'employeur et entrave a l'obtention d'un logement social
Sur les autres demandes :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la salariée de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne cette demière aux entiers depens.
- débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir, en cause d'appel, la partie intimée condamnée à lui payer la somme de 4 860.00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de ladite procédure.
- débouter Mme [D] de toute demande tendant à voir la partie intimée condamnée à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, de même qu'à devoir supporter les entiers dépens.
- condamner Mme [D] à payer à la Société In Extenso Provence la somme de 3 500.00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers depens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaires lié au niveau et au coefficient
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Mme [D] solicite la condamnation de la société In Extenso Provence à lui payer la somme de 7.490,81 € brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période de mai 2011 à septembre 2014 par application du niveau 4 coefficient 220 au lieu du niveau 5 coefficient 180 qui lui a été attribué lors de son embauche et qui lui a été appliqué durant la relation de travail en faisant valoir qu'elle cumulait les fonctions de deux postes, celui d'Assistante d'Agence celui d'Assistante de gestion interne ainsi que cela résulte de ses compte-rendus d'entretien annuels et des témoignages produits.
La société In Extenso Provence s'y oppose en l'absence de preuve rapportée par Mme [D] de ce qu'elle aurait occupé les deux postes revendiqués en ajoutant qu'à supposer même que ce fut le cas, cette situation ne justifiait pas l'attribution automatique du niveau 4 coefficient 220 sollicité alors qu'aucun élément n'établit que celle-ci ait délégué tout ou partie de ses propres tâches auprès de collaborateurs de catégorie inférieur en détenant le pouvoir de contrôler l'activité de ces derniers.
Alors que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur classification correspondant à un niveau 4 coefficient 220 entre le mois de mai 2011 et le moi de septembre 2014 après avoir dit que celle-ci ne démontrait pas qu'elle occupait en réalité un emploi correspondant à ces niveau et coefficient.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [D] sollicite un rappel de salaire sur des heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 qui ne lui auraient pas été réglées en produisant aux débats:
- un tableau de décompte annuel au titre de ces mêmes années (pièces n°34 et 36) tous deux établis à partir du journal d'activité 2012 (pièce n° 35) et de celui de 2013 (pièce n°37) ;
- le compte-rendu annuel d'entretien du 24/09/2012 rapportant ses propos:'Depuis le 1er janvier, je saisis mes temps et en 9 mois je suis presque à 50 heures', et la réponse de sa responsable :' Après sortie d'un état d'activité Assistant pour la période du 01/01/2012 au 30/06/2012, on note 34 heures supplémentaires soit 4,5 jours à récupérer avant le 31/12/2012 (récupération validée..)';
- les bulletins de salaires de novembre et de décembre 2012 mentionnant pour le premier '4 jours de récupération le 2 et du 14 au 16 novembre' et pour le second ' 0,5 jours le 14/12 de récupération';
- les bulletins de salaire des années 2012 et 2013;
- une attestation de Mme [R], comptable indiquant '.....De plus , la saisie des temps des salariés était obligatoire sur chaque dossier travaillé. Cette saisie était effectuée sur le logicile interne du cabinet qui permettait de vérifier si on était en boni ou en mali sur un dossier et de le facturer en conséquence nous avions effectué des heures supplémentaires. Malheureusement, il n'y a pas d'accord signé par écrit pour effectuer des heures supplémentaires';
- une attestation de Mme [N] [Z], juriste Droit Social indiquant :'.... Durant toute notre collaboration au sein de l'agence, nous devions saisir nos temps journalièrement sur le logiciel interne comme dans tous les cabinets comptables dans lesquels j'ai pu travailler...Les heures supplémentaires pour boucler les dossiers ont toujours été fréquentes et courantes en cabinet et je n'ai jamais vu personne signé d'accord écrit avec nos supérieus pour en faire chez In Extenso pour faire un travail consciencieux et respecter les dates d'échéances strictes...'.
La société In Extenso Provence s'y opose en faisant valoir que c'est de sa propre initiative et non à sa demande que la salariée a éventuellement pu effectuer des heures supplémentaires alors que postérieurement à son entretien annuel d'évaluation du 24 septembre 2012 durant lequel elle a fait constater qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, elle n'a nullement respecté la procédure adéquate en s'abstenant de founir un relevé mensuel desdites heures à sa Direction aux fins de vérification et d'éventuelle validation et n'a d'ailleurs formulé aucune demande à ce titre n'abordant le sujet que dans un courrier du 29 juillet 2014. Elle ajoute qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier à postériori les temps saisis par la salariée et que les décomptes qu'elle produit tant pour 2012 que pour 2013 sont faux alors que sur l'année 2012 elle fait figurer les heures supplémentaires effectuées entre le 01 janvier et le 30 juin 2012 sans tenir compte du fait qu'elle ait bénéficié de 4,5 jours de récupération pour ces mêmes heures alors qu'à de nombreuses reprises, elle a comptabilisé comme étant du temps de travail effectif des jours fériés chômés, des congés payés et des arrêts maladie.
Alors qu'un salarié peut travailler au-delà de la durée contractuellement fixée à la demande de l'employeur mais également avec son accord implicite, qu'il résulte des éléments précis présentés par Mme [D] que les salariés de l'entreprise, elle compris, effectuaient régulièrement des heures supplémentaires sans demande d'accord préalable adressé à leur hiérarchie afin de terminer les travaux en cours ce que la société In Extenso Provence a admis en lui permettant de récupérer en novembre et décembre 2012 4,5 jours au titre des heures supplémentaires effectués durant le premier semestre 2012, que l'employeur, sans produire aucun élément aux débats prouvant l'existence de la procédure interne alléguée destinée à lui permettre de vérifier a postériori les temps saisis, se borne à critiquer les décomptes établis par Mme [D] sur la base de la saisie de son temps de travail sur le logiciel interne de la société servant à la facturation des dossiers clients via le journal informatique dont l'existence n'est pas contestée, la cour considére à l'instar de la juridiction prud'homale que la société In Extenso Provence ne peut valablement affirmer ne pas avoir eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par la salariée pas plus que du logiciel utilisé par la salariée pour décompter les heures supplémentaires effectuées quotidiennement.
Ainsi, si l'employeur démontre en page 24 à 26 que Mme [D] a décompté à tort des heures supplémentaires certaines semaines, notamment tout le premier semestre 2012 correspondant à 34 heures supplémentaires récupérées en novembre et décembre 2012 et a commis des erreurs dans le décompte de sa saisie d'heures (pour exemples semaines 31, 38 et 44 de l'année 2012 et encore les semaines 1 et 8 de l'année 2013), c'est à tort que la juridiction prud'homale l'a déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires en considérant que le décompte présenté était 'erroné à plus d'un titre' alors qu'il résulte de la comparaison de ces décomptes, des journaux de saisie du temps de travail et des bulletins de paie, que la société In Extenso est redevable au titre de l'année 2012 de 35 heures supplémentaires majorées à 25% et au titre de l'année 2013 de 26,5 heures supplémentaires majorées à 25% et de 6,50 heures majorées à 50% de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société In Extenso à payer à Mme [D] les rappels de salaire suivants au titre des heures supplémentaires:
- au titre de l'année 2012 : 441,70 € outre 44,17 € de congés payés afférents;
- au titre de l'année 2013 : 432,84 € ( 334,43 €+98,41 €) outre 43,28 € de congés payés afférents.
Sur la demande de salaire au titre des primes
Mme [D] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 750 € brut par an au titre des années 2012 et 2013 s'agissant d'une prime qui lui aurait été promise.
La société In Extenso Provence s'y oppose en indiquant que le contrat de travail de Mme [D] ne prévoyait l'octroi d'aucune prime, que si lors de l'entretien annuel d'évaluation du 19 décembre 2011, le responsable a noté 'proposition d'attribution d'une prime annuelle de + ou - 750 €', la décision d'octroyer ou non une prime annuelle sur objectifs à la salariée ne relevait pas de celui-ci mais de la direction centrale qui n'a pas donné suite à cette proposition.
Le contrat de travail de Mme [D] mentionne à l'article 4 'Rémunération : le salarié perçoit une rémunération annuelle brute de 22.750 € répartie en 13 mensualités, soit 1.750 €' s'agissant d'une rémunération fixe et non variable.
Par ailleurs, si lors de l'entretien du 19 décembre 2011, le responsable de Mme [D] a indiqué dans les commentaires 'proposition d'attribution d'une prime annuelle de +ou - 750 €' il a précisé 'en fonction de la réalisation des objectifs définis p 6" impliquant leur poursuite portant sur le nombre de relances adressées aux clients (70% en 2011) et' mise en place de celle-ci sur le salaire de juillet 2012", il n'est pas fait mention de celle-ci ni dans ce même bulletin, ni dans l'évaluation suivante et ne s'agissant ni d'une prime contractuelle, ni d'usage, l'employeur n'avait pas l'obligation de la mettre en place de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté Mme [D] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Mme [D] soutient que la société In Extenso Provence a gravement manqué à ses obligations, de façon délibérée et réitérée en:
- refusant délibérément de régulariser ses salaires conformément aux niveaux et coefficient qu'elle revendiquaient;
- refusant de régulariser le paiement des heures supplémentaires effectuées;
- refusant de régulariser le paiement des primes pour les années 2012 et 2013,
- modifiant unilatéralement son lieu de travail en la mutant sur un autre poste sans son accord pour un motif discriminatoire lui refusant de réintégrer son poste de travail dans les locaux de l'Estaque lequel était occupé par une salariée embauchée en contrat de travail à durée indéterminée pendant son arrêt de travail alors que celle-ci aurait dû l'être en contrat de remplacement;
- refusant délibérément de prendre en considération son état de santé en prenant une décision d'éloignement géographique alors qu'elle présentait des séquelles sérieuses de son accident de trajet justifiant une IPP de 8% et qu'à la date du 26 juillet 2013, elle ne pouvait pas conduire;
- s'abstenant de lui venir en aide en violation de son obligation de sécurité et adoptant ainsi un comportement constitutif de rupture d'égalité de traitement entre salariés, de discrimination et de harcèlement;
- entravant sa demande d'obtention d'un logement social.
Les demandes de rappels de salaire de Mme [D] liées au niveau et coefficient ainsi qu'au titre des primes ayant été rejetées ne constituent donc pas des manquements de l'employeur à ses obligations légales.
- sur la modification du lieu de travail et le refus de prendre en considération son état de santé
Mme [D] soutient qu'alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un grave accident de trajet, l'employeur après avoir accepté le principe d'une reprise de son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique lui a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013 qu'elle était désormais affectée au sein de l'agence d'[Localité 3], que cette décision a été prise alors qu'elle n'avait passé aucune visite médicale de reprise, qu'il s'agissait du 4ème changement de lieu de travail depuis le début de la relation de travail, qu'elle ne pouvait pas conduire, n'avait pas de véhicule, l'employeur voulant la pousser à la démission en ayant recruté dès le 27 mai 2013 Mme [T] [G] pour la remplacer au sein de l'agence de l'Estaque.
L'employeur conteste avoir commis la moindre faute:
- en modifiant le lieu de travail de la salariée pendant son arrêt de travail alors que celle-ci lui a demandé son accord de principe afin de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique lequel ne pouvait être mis en place au sein de l'agence de l'Estaque rendant nécessaire le transfert du lieu de travail de la salariée sur [Localité 3] ;
- en recrutant une nouvelle salariée sur le poste de travail de Mme [D] dont l'absence était de longue durée, son arrêt de travail ayant été suivi d'un départ en formation DIF entre le 7 septembre 2013 et le mois d'avril 2024 alors qu'il a rappelé à plusieurs reprises en 2013 et en 2014 à la salariée, qui affirmait ne pas être physiquement en mesure de rejoindre son nouveau poste de travail à [Localité 3] la nécessité de passer la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'ayant seulement déclarée apte au suivi d'une formation le 5 septembre 2023 et ayant prévu de la revoir à l'issue de celle-ci.
Il ajoute que la modification du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail de la salariée ne nécessitant pas de recueillir préalablement son accord dès lors que celui-ci se trouve dans le même secteur géographique que l'ancien, l'agence d'[Localité 3] se situant à 25 kms de celle de [Localité 4] et qu'il n'a pas l'obligation à l'issue d'une période de suspension de contrat de travail de réaffecter le salarié sur le poste initialement occupé devant seulement l'affecter sur un emploi similaire en maintenant une rémunération identique.
Le changement du lieu de travail dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail lorsque le contrat ne contient pas de clause de mobilité, sous réserve pour l'employeur de veiller à ce que cette modification des conditions de travail ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée du salarié.
La salariée verse aux débats les nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception échangées entre les parties à compter du 26/06/2013 date à laquelle l'employeur a accepté le principe d'une reprise de travail à mi-temps thérapeutique sous réserve d'une visite médicale de reprise prévue initialement le 8/07/2013 et lui a notifié la modification de son lieu de travail, dont celle du 02/08/2013 aux termes de laquelle la société In Extenso justifie cette modification par l'impossibilité d'un mi-temps thérapeutique sur l'agence de [Localité 4] ainsi que le certificat médical initial d'accident de trajet du 19/03/2013 et ses prolongations jusqu'au 6 septembre 2013 en raison des suites d'une contracture du rachis cervical à l'origine de vertiges, céphalées, le suivi de sa formation DIF entre septembre 2013 et avril 2014 ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 26/05/2014 et un certificat médical du Dr [L], psychiatre, rédigé le 24 septembre 2014, veille de la prise d'acte de la salariée indiquant la suivre depuis le 16 juin 2014 pour un 'état anxiophobique au décours d'un accident de la circulation qui ne lui permet plus des déplacements en voiture' et relevant la nécessité d'un traitement psychotrope.
Il se déduit de ces éléments et du contrat de travail de la salariée que le lieu de travail n'est pas un élément essentiel de celui-ci, l'employeur pouvant ainsi le modifier sans l'accord préalable de la salariée laquelle n'a ni allégué ni démontré une atteinte excessive à sa vie privée mais une impossibilité physique de s'y rendre résultant des séquelles de son accident de trajet qu'elle n' a cependant jamais fait constater par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise de sorte qu'elle ne peut l' opposer valablement à l'employeur, qu'en tout état de cause, cette modification de son lieu de travail qui ne lui a été notifiée par l'employeur qu'en raison de sa demande de passage à un mi-temps thérapeutique ne s'est jamais appliquée dans la mesure où, en l'absence de visite médicale de reprise son contrat de travail est demeuré suspendu depuis le 19/03/2013, date de son accident de trajet jusqu'à sa prise d'acte du 25 septembre 2014, en ce compris la période de formation DIFentre le 09 septembre 2013 et le mois d'avril 2024 malgré les demandes réitérées de son employeur qu'elle se soumette à la visite médicale de reprise dont la dernière date était fixée le 27 mai 2014.
De même, par application de l'article L.1226-8 du code du travail, si la réintégration du salarié apte doit avoir lieu par priorité dans son emploi, la seule obligation de l'employeur si ce dernier n'existe plus ou s'il est pourvu est de proposer au salarié un emploi similaire avec une qualification et une rémunération identique.
Dès lors que Mme [D] ne conteste pas que l'emploi qui lui était proposé sur [Localité 3] n'était pas similaire à son emploi précédent, elle n'est pas fondée à reprocher à la société In Extenso Provence de l'avoir remplacée à son poste de travail en embauchant une autre salariée à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013, soit plus de deux mois après son arrêt de travail dans des conditions de niveau et de coefficient identiques alors qu'elle s'est en réalité absentée durant un an, pas plus qu'elle n'est fondée à lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité en ayant refusé de prendre en compte son état de santé dont une IPP de 8% résultant d'un rapport médical de la CPAM du 5 septembre 2013 qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur lequel lui a demandé à plusieurs reprises de rencontrer le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise afin de valider son aptitude ou non à la reprise de son poste de travail.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que les premiers juges ont écarté les manquements de l'employeur relatifs à la modification du lieu de travail et au refus de prendre en considération l'état de santé de Mme [D].
- sur l'entrave à sa demande de logement social
Mme [D] soutient sur le fondement de l'article 1382 du code civil que l'employeur a entravé sa demande d'obtention d'un logement social après avoir informé les salariés de l'entreprise de cette possibilité par courriel du 6 décembre 2013, en lui refusant la délivrance du dossier de location CIL et l'établissement à son profit d'une attestation patronale.
La société In Extenso Provence le conteste en indiquant que si elle est tenue de participer à l'effort de construction en versant une cotisation au titre du '1% patronal' et que ce dispositif permet effectivement d'offrir deux types d'avantages aux salariés, des locations à prix préférentiels ou des prêts à taux réduit, l'accès à un logement social est traité par l'organisme de recouvrement et non par lui-même de sorte qu'il ne peut faire entrave à l'accès d'un logement social si la salariée remplit les conditions requises.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la juridiction prud'homale a dit que ce manquement n'était pas établi alors que Mme [D] affirmait sans la démontrer l'existence de l'entrave alléguée en produisant aux débats les seuls courriers qu'elle avait adressés à l'employeur sans aucune pièce prouvant qu'il incombait effectivement à la société In Extenso Provence d'établir et de délivrer à ses salariés des dossiers de logement CIL comme des attestations de contribution au 1% de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de l'employeur il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour comportement brutal et vexatoire et entrave d'un logement social.
- Sur la discrimination, l'inégalité de traitement, le harcèlement moral
Mme [D] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de requalifier sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en un licenciement nul de même qu'elle évoque en produisant les mêmes éléments et sans aucunement respecter les schémas probatoires correspondants aux différentes notions à la fois une situation de discrimination en lien avec son état de santé, une inégalité de traitement, un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
A l'examen des pièces produites identiques pour chaque manquement, déjà détaillées dans les développements précédents la cour considère qu'en l'absence de tout élément de comparaison allégué et établi, la salariée ne présente aucun élément laissant présumer l'inégalité de traitement allégué.
Si Mme [D] qualifie de discriminatoire en raison de son état de santé la modification de son lieu de travail notifiée par la société In Extenso le 26 juin 2013, elle ne présente pas non plus d'élément laissant présumer celle-ci alors que cette décision de l'employeur, possible sans son accord postérieurement à la validation du médecin du travail, absente en l'espèce, résulte de sa propre demande de bénéficier à son retour d'un mi-temps thérapeutique.
Elle ne démontre pas davantage le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour refus de prendre en compte son état de santé caractérisé par une impossibilité physique de déplacement alors qu'elle ne démontre pas avoir adressé à l'employeur les pièces médicales justificatives et que, surtout, elle ne s'est pas rendue à la visite médicale de reprise programmée par l'employeur auprès du médecin du travail le 27 mai 2014.
Enfin, dans la mesure où à l'exception de l'absence de paiement d'une partie des heures supplémentaires effectuées, aucun des nombreux manquements allégués par Mme [D] n'est matériellement établi, qu'elle ne présente donc pas de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble laisse présumer la situation de harcèlement moral alléguée, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture de l'égalité de traitement, pour discrimination, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
Le seul manquement de l'employeur caractérisé par Mme [D] est l'absence de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées en 2012 et en 2013, cependant alors que la cour a considérablement réduit le nombre d'heures réclamées, celui-ci ne revêt pas un caractère suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail et ne permet pas de requalifier la prise d'acte de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, celle-ci s'analysant en conséquence en une démission.
En conséquence de cette démission, Mme [D] est également déboutée de sa demande de condamnation de la société In Extenso Provence à lui payer une somme de 932€ correspondant à 90 heures acquises au titre du DIF alors que si le certificat de travail émis lors de la rupture de la relation contractuelle mentionne effectivement 90 heures acquises au titre du DIF équivalent à 932 €, la société In Extenso Provence n'a pas l'obligation de payer cette somme à la salariée alors que ces heures permettaient à celle-ci lors de la rupture du contrat de bénéficier durant le préavis d'une action de formation ou de validation des acquis, l'employeur étant tenu de la financer dans la limite des droits acquis ou dans la limite de deux ans auprès d'un nouvel employeur, que l'absence de bénéfice de ces heures et de leur indemnisation est la conséquence de la prise d'acte de Mme [D] produisant les effets d'une démission laquelle n'a d'ailleurs pas justifié de sa situation professionnelle postérieurement à celle-ci et non d'un manquement de l'employeur.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture comme de celles relatives à l'exécution du contrat de travail, à l'exception des rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013, sont ainsi confirmées.
Sur la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif pour chacune des années 2012 et 2013 en rejetant toutefois la demande d'astreinte aucun élément ne laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement sera de ce chef infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens à la charge de Mme [D] sont infirmées, celles ayant dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société In Extenso Provence est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
- rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 et de remise de bulletins de paie rectifiés,
- condamné Mme [D] aux dépens de première instance
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société In Extenso Provence à payer à Mme [X] [D] les rappels de salaire suivants:
- au titre de l'année 2012 : 441,70 € outre 44,17 € de congés payés afférents;
- au titre de l'année 2013 : 432,84 € ( 334,43 €+98,41 €) outre 43,28 € de congés payés afférents
Ordonne la remise par la société In Extenso Provence d'un bulletin de salaire rectifié au titre des années 2012 et 2013.
Rejette la demande d'astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Condamne la société In Extenso Provence aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE