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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.580

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Dumoulin, domicilié en cette qualité ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit de la société Viturat, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Viturat, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1991, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Viturat ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., de son DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., envers la société Viturat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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