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Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-83.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.634

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1990, qui, pour infractions à l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif au prix des médicaments remboursables, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'article 3 de d l'arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à l'arrêté du 12 novembre 1988 pour avoir omis de consentir un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable ; "alors qu'un fait ne peut être sanctionné pénalement si, lors du jugement de la poursuite, le texte qui le réprime a cessé d'être applicable ; que l'obligation de consentir un escompte de caisse prescrite par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 a été expressément abrogée par l'arrêté du 2 janvier 1990 ; que dans ces conditions, l'action publique n'ayant plus de fondement, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y..., qui exploite une officine de pharmacie, a été poursuivi pour avoir omis d'appliquer les 17 décembre 1988 et 13 janvier 1989 l'escompte de caisse de 2,87 % prescrit par arrêté des ministres de l'Economie et de la Santé du 12 mars 1988 lors de la vente de médicaments inscrits sur la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale ; Attendu que la juridiction du second degré a, à bon droit, déclaré ledit arrêté applicable à l'égard du prévenu ; qu'il n'importe que ce texte ait été abrogé par arrêté du 2 janvier 1990 qui a substitué d'autres dispositions à celles qu'il contenait dès lors que l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, servant de base aux poursuites sont demeurés applicables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 du Code de la sécurité sociale, des articles L. 593 et L. 601 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté d l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; "alors, de première part, que l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ne permet de déroger temporairement à la liberté des prix des biens, produits et services que par décret en Conseil d'Etat pris après consultation du conseil national de la consommation ; que l'arrêté interministériel argué d'illégalité entrait d'évidence, par son objet et ses dispositions, dans la catégorie des actes visés par l'article 1er de l'ordonnance ; qu'il visait expressément l'ordonnance précitée dans son ensemble ; qu'il encourait dès lors l'annulation sur le plan de la légalité externe en tant qu'il émanait d'une autorité incompétente et qu'il était intervenu sur une procédure irrégulière et que dès lors, en écartant cette exception au motif erroné qu'il ressortirait de l'examen de l'arrêté critiqué qu'il n'aurait pas été pris dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêt encourt la cassation pour contradiction de motifs ; "alors, de deuxième part, que l'arrêté du 12 novembre 1988 vise expressément l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui autorise le gouvernement à prendre contre les hausses excessives de prix des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale dans un secteur déterminé ; que, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions déposées devant la Cour, il ressort des explications fournies par le ministre de la Santé luimême devant le parlement que la mesure de fixation et la réduction autoritaire des prix ne trouve, à aucun degré, son fondement dans une telle situation, le marché des médicaments n'ayant traversé aucune crise particulière lors de l'automne 1988 ; qu'elle a eu pour seul motif le souci du gouvernement de réduire arbitrairement le revenu jugé par lui exagéré tiré par les pharmaciens de l'exploitation de leur officine et de pouvoir se prévaloir, visàvis de l'opinion, d'une baisse du prix des médicaments et, corrélativement, d'une diminution du déficit chronique de la sécurité sociale ; qu'il s'est donc agi d'une mesure politique sinon démagogique, et qu'en refusant d'annuler l'arrêté incriminé au motif erroné que c'est par application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, lequel est expressément visé en tête de l'arrêté du 12 novembre 1988, et non de d l'ordonnance du 1er décembre 1986 visée seulement en son titre VI relatif aux permis et méthodes d'enquête des agents habilités qu'a été élaboré le texte litigieux, l'arrêt encourt la cassation pour les mêmes raisons ; "alors de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, la fixation par arrêté des prix et des marges des produits et des prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale doit tenir compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés et que l'arrêt, qui a énoncé, par un motif contradictoire, qu'il ressort des discussions préparatoires que l'Administration a pris en compte l'évolution des charges, le revenu et volume d'activité des praticiens par l'analyse de la croissance constante en volume de la consommation des médicaments et des augumentations des prix accordés à l'industrie pharmaceutique, compte tenu de la rémunération sur la base d'une marge de pourcentage respectant ainsi les dispositions de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, qu'elle qu'a pu être l'évolution réelle de ces paramètres dans les années précédentes, n'a pas légalement constaté la conformité de l'arrêté du 12 novembre 1988 avec les dispositions impératives de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ; "alors enfin, en tout état de cause, que s'il appartient à l'autorité judiciaire de faire application aux litiges dont elle a été compétemment saisie, d'actes admnistratifs dont le sens et la portée ne donnent lieu à aucune contestation sérieuse, il ne lui est pas permis de les interpréter ellemême lorsque leur sens est obscur et ambigu et que leur portée est débattue ; que ce principe s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'actes administratifs réglementaires que lorsqu'il s'agit d'actes administratifs individuels ; qu'il résulte tant des mentions de l'arrêté du 12 novembre 1988 que de motifs de l'arrêt et des conclusions du prévenu que le sens notamment par les textes visés de l'arrêté du 12 novembre 1988 était ambigu et que dès lors, en l'interprétant ellemême, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et méconnu les règles de sa compétence" ; Attendu que la juridiction du second degré était régulièrement saisie de conclusions du prévenu soutenant que l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'illégalité aux motifs notamment qu'il avait été pris par une autorité incompétente et que les conditions d requises par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour justifier les mesures temporaires faisant échec à la liberté des prix n'étaient pas remplies ; Attendu que pour écarter cette exception les juges d'appel relèvent que ledit arrêté n'a pas été pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont il ne vise de manière spéciale que le titre VI relatif aux pouvoirs d'enquêter, mais en vertu de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 qui précise que le titre VI de l'ordonnance précitée est applicable aux infractions commises ; qu'ils en déduisent à bon droit que les ministres de l'Economie et de la Santé, dont émane l'arrêté, étaient compétents pour prendre cette décision ; qu'ils énoncent enfin qu'il ressort des discussions préparatoires que l'Administration a pris en compte l'évolution des charges, revenus et volume d'activité des praticiens comme le prévoit l'article L. 162-38 précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la constitution, de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et a déclaré le prévenu coupable d'infractions à l'article 3 de cet arrêté ; "alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la rédaction de l'arrêté du 12 novembre 1988 ne permettait pas au prévenu de d connaître avec certitude ce que l'autorité réglementaire entendait par "chaque médicament remboursable" et qu'en conséquence, l'arrêté était entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus énoncé ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable de n'avoir pas pratiqué par deux fois un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable et affirmer qu'il importait peu que les médicaments dont elle constatait qu'ils avaient été achetés par des fonctionnaires agissant dans le cadre des dispositions du titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, par conséquent, en dehors de toute prescription médicale aient été délivrés ou non sur ordonnance et, partant, effectivement remboursables ou non" Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des contraventions reprochées, la juridiction du second degré retient que les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988, qui a notamment pour objet de fixer le taux limite de marge brute des pharmaciens d'officine, s'applique à toutes les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments susceptibles d'être remboursés par la sécurité sociale, qu'elles soient délivrées ou non sur ordonnance médicale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte qui ne distingue pas selon que le remboursement du médicament est ou non effectivement demandé par l'acheteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 pour n'avoir pas consenti, les 17 décembre 1988 et 18 janvier 1989, un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable ; d "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait valoir qu'en imposant en son article 3 aux pharmaciens d'officine un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable jusqu'à ce que les prix des produits mis en vente portent des étiquettes établies conformément aux dispositions de l'article 2, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prévu à l'article 1er pour la fixation des prix limites modifiés des produits déjà existant, l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'une rétroactivité illégale et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la juridiction du second degré a répondu aux conclusions prétendument délaissées en précisant que l'escompte prévu ne constituait qu'une mesure technique d'application immédiate et provisoire en attendant que les produits mis en vente comportent les étiquettes conformes aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'application des articles 2 et 3 dudit arrêté est indépendante de celle de l'article 1er, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 ; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel précité qui forme un tout indivisible que le pharmacien d'officine n'est tenu de pratiquer l'escompte de caisse prévu à l'article 3 qu'autant que son taux de marge brute hors taxes, calculé par rapport au prix fabricant hors taxes, dépasse 48,46 % et qu'en se bornant à d énoncer que des spécialités pharmaceutiques avaient été facturées dans l'officine de Y... les 17 décembre 1988 et 18 janvier 1989 aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au prix public figurant sur les vignettes conformément à l'arrêté du 4 août 1987, sans rechercher si le taux de marge brute hors taxes appliqué à ces médicaments était inférieur ou supérieur au taux limite de 48,46 %, la cour d'appel a violé par fausse application l'arrêté du 12 novembre 1988 et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, l'omission d'appliquer l'escompte lors de la vente d'un médicament remboursable constitue en ellemême une infraction aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté sans que les juges aient en outre à vérifier si la marge brute du pharmacien excédait effectivement le taux limite de 48,46 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient imputés et, en répression, l'a condamné à six amendes de 1 000 francs ; "aux motifs qu'il ressort du procèsverbal dressé le 24 janvier 1989 que les 17 décembre 1988 et 18 janvier 1989, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant dans le cadre des dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ont procédé à l'achat dans l'officine de Jacques Y... de 2, puis 4 spécialités pharmaceutiques remboursables et que ces faits, perpétrés depuis temps non prescrit, sont constitutifs de six infractions qualifiées de non-respect d'une réglementation de prix prévu et défini à l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, constituant l'article 1er du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, à savoir de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à supposer les infractions d poursuives légalement fondées, elles n'auraient constitué que deux fautes distintes punissables séparément, le pharmacien ayant omis par deux fois de procéder à l'escompte de caisse à l'égard d'un client ; "alors d'autre part, en toute état de cause, que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il était reproché par la citation à Y... d'avoir, par deux fois, omis de consentir un escompte de caisse à l'occasion de l'achat dans les deux cas de deux boîtes de médicaments et que dès lors, à supposer l'omission incriminée punissable pour chaque boîte de médicament, la Cour ne pouvait prononcer au maximum que quatre amendes à l'encontre du prévenu" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions pénales ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure que Jacques Y... était poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir omis d'appliquer l'escompte de 2,87 % prescrit, le 17 décembre 1988 sur le prix de deux boites de médicament, puis, le 18 janvier 1989, également sur le prix de deux boites de médicament ; Attendu que, s'il est vrai que le prévenu a commis autant d'infractions qu'il a vendu de médicaments remboursables sans appliquer l'escompte prévu, la cour d'appel, qui n'était saisie que de quatre contraventions, a méconnu le principe cidessus rappelé en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis et en prononçant contre lui six peines d'amende ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a prononcé deux amendes de 1 000 francs pour des faits dont la cour d'appel n'était pas saisie, toutes autres dispositions étant exressément maintenues ; d DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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