Texte intégral
ARRET
N° 705
S.A. [4] FRANCE
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01061 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZF - N° registre 1ère instance : 20/02587
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES COTES D'ARMOR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 5 mars 2020, M. [I] [X], salarié de la société [4] France, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57.
Le certificat médical initial du 7 février 2020 fait état d'une épicondylite gauche.
Après instruction du dossier et par courrier du 7 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (ci-après la CPAM) a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [4] France a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, la commission ayant rejeté sa contestation par une décision du 2 octobre 2020.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit opposable à la société [4] France, la décision du 7 juillet 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] le 5 mars 2020,
- débouté la société [4] France de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [4] France aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2022, la société [4] France a interjeté appel du jugement dont la date de réception de la notification ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
La société [4] France, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter le dossier de M. [X] et faire des observations,
- constater que la CPAM n'a pas respecté son devoir d'information à son égard préalablement à sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 7 février 2020 déclarée par M. [X],
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prise en charge, au titre
de la législation professionnelle, de l'affection du 7 février 2020 déclarée par M. [X].
Elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise en charge de l'affection de M. [I] [X] ; que le non-respect du délai minimum de consultation du dossier entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Elle rappelle les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui prévoient pour l'employeur, un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ayant prorogé ce délai de 20 jours.
Elle expose qu'en l'espèce, elle a été informée par courrier de la caisse du 26 mars 2020 de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 18 juin 2020 et le 29 juin 2020, la décision de prise en charge devant intervenir au plus tard au 8 juillet 2020 ; que le 7 juillet 2020, la caisse a pris en charge la maladie alors qu'elle n'avait pas bénéficié du délai de 20 jours supplémentaires prévu par l'ordonnance du 22 avril 2020, le délai fixé par la CPAM pour consulter le dossier de l'assuré expirant après le 12 mars 2020.
Elle estime que les premiers juges ont effectué une interprétation restrictive des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 en limitant la prorogation du délai de 20 jours aux seuls dossiers soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La CPAM des Côtes d'Armor a déclaré à l'audience s'en rapporter à la sagesse de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En l'absence de date de réception sur l'accusé de réception de la notification du jugement, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du délai de consultation du dossier
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
L'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise en son article 11 :
« I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2023 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.»
En l'espèce, la CPAM a informé l'employeur par courrier du 26 mars 2020 de la possibilité à l'issue de ses investigations, de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juin 2020 au 29 juin 2020 et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 8 juillet 2020.
Dès lors, il est établi que le délai de 10 jours pour prendre connaissance du dossier expirait postérieurement au 12 mars 2020, soit dans la période d'application des dispositions de l'ordonnance précitée.
Pour déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [4], les premiers juges ont considéré que les dispositions susvisées s'appliquaient uniquement au délai global de 40 jours prévu en cas de saisine d'un CRRMP.
Or, l'article 11-II 5° de l'ordonnance susvisée proroge le délai de mise à disposition du dossier de 20 jours dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans faire de distinction entre les cas justifiant ou non la saisine pour avis d'un CRRMP, la seule mention du « délai global de mise à disposition du dossier » ne permettant pas cette distinction.
Il résulte de ce qui précède que le délai de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de vingt jours.
Ainsi, il y a lieu, faisant droit à la demande de la société [4] France et réformant le jugement entrepris, de dire que la décision du 7 juillet 2020 de prise en charge de la pathologie M. [I] [X], lui est inopposable.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Côtes d'Armor qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge du 7 juillet 2020 de la pathologie de M. [I] [X] inopposable à la société [4] France,
Condamne la CPAM des Côtes d'Armor aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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