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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-86.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.438

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christine épouse C... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Estelle B..., - Z... Henri -Y... Gisèle épouse Z... - B... Mario- - B... née A... Concetta, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1988, qui, après avoir relaxé Myriam X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des ayants droit de la victime en paiement de la moitié des frais funéraires déjà engagés, soit 9 128, 45 francs et d'une indemnité de 12 500 francs représentant sa quote-part sur les travaux de pierre tombale à effectuer ; " aux motifs que si les ayants-droit d'une victime de moins de 16 ans doivent être indemnisés intégralement de leur préjudice moral, en revanche la faute commise par la victime de moins de 16 ans a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens et qu'en l'espèce, l'accident litigieux est dû aux fautes d'inattention de la victime, cause exclusive du dommage, excluant ainsi l'indemnisation des dommages matériels subis par les ayants droit de cette dernière ; " alors en premier lieu qu'en relevant d'office, le moyen tiré de ce que la demande en paiement des frais funéraires relevait des règles applicables à l'indemnisation des dommages aux biens, non invoqué en cause d'appel par l'inculpée Mme X... qui n'avait conclu qu'à la réduction des sommes allouées en première instance, l'arrêt n'a pas statué dans les limites des conclusions dont la Cour était saisie et est entaché d'excès de pouvoir ; " et alors, en second lieu et en tout état de cause, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que les frais funéraires exposés par les ayants droit de la petite victime, Alexandre B..., âgé de 7 ans constituent des dommages résultant des atteintes à la personne de la victime décédée des suites de ses blessures qui doivent être réparés sans que puisse être opposée la faute prétendue de la victime et qu'en statuant autrement après avoir considéré lesdits frais funéraires comme des atteintes aux biens, la Cour a violé par fausse application les articles 3, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les frais funéraires supportés par les ayants droit de la victime d'un accident mortel sont pour eux la conséquence de l'atteinte portée à la personne de celle-ci ; Attendu que, statuant sur les intérêts civils à la suite d'un accident de la circulation dont avait été victime le jeune Alexandre B..., âgé de 7 ans, la cour d'appel, après avoir relaxé Myriam X... du chef d'homicide involontaire, énonce qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime de moins de 16 ans a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens ; que le jeune garçon a traversé la chaussée de façon, imprévisible refusant même d'obéir aux ordres d'un agent de la circulation lui interdisant sa traversée ; qu'elle en déduit que la faute d'inattention de la jeune victime exclut l'indemnisation des dommages matériels subis par les ayants droit de cette dernière et déboute les parties civiles de leurs demandes de remboursement des frais funéraires ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 12 octobre 1988 mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des frais funéraires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz