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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-83.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.018

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre des appels correctionnels, en date du 19 avril 1990, qui l'a condamné à 110 amendes de 250 francs chacune, pour défaut de marquage du prix de produits destinés à la vente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et des articles 4, 5 et 7 de l'arrêté d du 3 décembre 1987, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclarant réformer le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable de défaut de marquage du prix des produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public a porté le montant de chacune des amendes prononcées à 250 francs ; "alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer réformer le jugement déféré qui avait déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et, sans confirmer la déclaration de culpabilité, élever le montant des amendes prononcées contre lui ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que les juges d'appel aient entendu confirmer la déclaration de culpabilité, ils ont fait, en l'espèce, une fausse appréciation des textes sur lesquels la prévention était fondée ; qu'en effet, seuls doivent faire l'objet d'un étiquetage ou d'un marquage les prix de produits destinés à la vente au détail ou à la vente par lot ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le rayon cuisine était en cours de transformation et que quatre cuisines étaient démontées ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que sept des onze cuisines encore montées étaient offertes à la vente du public cependant qu'il se déduit de la transformation de ce rayon et de l'absence de prix qu'elles ne l'étaient pas, de sorte que, en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'amende, que sept cuisines étaient offertes à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la peine prononcée" ; Attendu que pour élever, sur appel du ministère public, les peines infligées par le jugement du tribunal de police déclarant Pascal X... coupable de 110 contraventions aux dispositions des articles 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, l'arrêt attaqué souligne que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité et retient que, contrairement aux allégations du prévenu, qui arguait de tranformations en cours dans le rayon intéressé, les agents de la direction générale de la répression des fraudes ont pris soin de ne dresser procès-verbal qu'à propos d'éléments mobiliers dont le montage était terminé et qui étaient d exposés à la vente ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décison sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseille le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz