Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 2000 en qualité de directeur par l'association Régie des quartiers du valentinois, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2002, un protocole de transaction étant signé entre les parties le 31 décembre 2002 ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt relève que si la lettre de licenciement n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été remise en main propre au salarié qui y a apposé sa signature, en a ainsi pris connaissance et a disposé d'un délai de réflexion de 24 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Régie des quartiers du valentinois aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Régie des quartiers du valentinois à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
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