Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2401517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401517
Date de décision :
26 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés, les 30 janvier 2024, 25 novembre 2024 et 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- il subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social, que le logement qu'il occupe avec sa famille de cinq personnes est sur-occupé et inadapté à ses besoins, qu'il souffre de la négation par l'État de son droit au logement et que son loyer est disproportionné à ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de ses revenus et que la commission de médiation n'a pas retenu la sur-occupation du logement et il conclut à l'absence de préjudice.
Vu :
- la décision du 3 juin 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 23 mai 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B sous astreinte ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 31 août 2022, désigné M. B, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte 150 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. N'ayant pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 31 août 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement au requérant dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 février 2023. D'autre part, l'ordonnance du 23 mai 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, M. B fait valoir que cette situation l'a contraint à vivre avec sa famille, composée de cinq personnes, dont trois enfants mineurs nés avant la date de la décision de la commission de médiation, dans un logement inadapté à ses besoins du fait de sa sur-occupation. Il résulte toutefois de l'instruction que la commission de médiation n'a pas retenue, pour fonder sa décision, le motif, pourtant invoqué devant elle, de la sur-occupation, que M. B n'allègue pas avoir déménagé depuis cette date dans un autre logement plus exigu, qu'il n'allègue pas non plus que la composition de la famille aurait changé depuis cette date et qu'il ne précise pas même la surface du logement qu'il occupe pour établir la sur-occupation. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine conteste, sans être contredit, l'existence d'une telle sur-occupation. M. B fait également valoir que le taux d'effort que représente son loyer est excessif au regard des ressources du foyer. Il résulte toutefois de l'instruction que le foyer dispose d'un revenu mensuel disponible, composé des aides sociales et des revenus du travail du couple, de près de 1 800 euros pour un loyer de 251 euros une fois déduite de celui-ci l'aide personnalisée au logement (APL). Cet écart ne traduit pas une disproportion.
7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de M. B dans le logement où il réside, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les demandes de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que, à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2401517
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