Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-20.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.600
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 avril 2013), qu'ayant, par acte du 31 décembre 2009 avec effet au 1er janvier 2010, cédé une partie de son fonds de commerce en gros à la société Prolaidis, la société Persyn l'a assignée en paiement de diverses sommes qu'elle estimait lui être dues ; que la société Prolaidis a formé des demandes reconventionnelles ;
Attendu que la société Persyn fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Prolaidis alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en réduisant le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros, pour cela que le paiement était intervenu dès la première demande recommandée adressée après le 31 décembre, date convenue du paiement et que la société Persyn ne justifiait d'aucun préjudice, sans préciser en quoi la peine prévue était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
2°/ que le caractère manifestement excessif de l'indemnité résultant d'une clause pénale insérée dans un contrat s'apprécie en fonction du but de la clause ; qu'en réduisant le montant de la clause pénale fixée contractuellement par les parties à 25 % des sommes dues, pour cela que le paiement était intervenu dès la première demande recommandée adressée après le 31 décembre, date convenue du paiement et que la société Persyn ne justifiait d'aucun préjudice, sans rechercher si la clause pénale n'avait pas précisément pour but d'éviter tout retard de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice et un retard de paiement minime, a caractérisé une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale et celui du préjudice effectivement subi, en tenant compte de la finalité de la clause, qui était d'éviter tout retard de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Persyn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prolaidis la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Persyn
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 24.866,09 ¿ TTC, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er mars 2010,
Aux motifs propres que « sur les contrats de location de véhicules repris ; que PROLAIDIS demande de condamner PERSYN à supporter les frais de remise en état des véhicules de location CLOVIS LOCATION à hauteur de 42.432,03 ¿ HT ; que les dettes étant exclues de la cession du fonds de commerce, le cédant demeure tenu au passif qu'il a généré ; que les frais en cause ne concernent pas des matériels cédés avec le fonds de commerce ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont condamné PERSYN au paiement de la somme de 42.432,03 euros HT ; que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de la demande de garantie à première demande, aucun autre dommage complémentaire n'étant invoqué, ainsi que de la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute de PERSYN établie » (arrêt page 5 § 4 ¿ 5) ;
Et aux motifs expressément adoptés que « frais de remise en état des véhicules ; que l'acte de cession mentionne : « l'acquéreur prendra la partie du fonds vendue avec les matériels y attachés, tels que listés en annexe (annexe 3) dans l'état où le tout se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix fixé ci-après pour quelque cause que ce soit, notamment pour cause de vétusté ou dégradation des objets et matériels dépendant de ladite partie du fonds de commerce » ; que les véhicules, objet des contrats de location, ne peuvent figurer en annexe 3 et ne sont donc pas concernés par cette mention ; l'action de cession, concernant les contrats en cours, dit : « si nécessaire, les charges afférentes à chacun des contrats repris par l'acquéreur seront réparties prorata temporis entre l'acquéreur et le vendeur à compter du jour de l'entrée en jouissance » ; que le tribunal interprétera cette mention comme traduisant la volonté des parties de répartir les charges en fonction du moment d'utilisation des matériels, avant ou après la cession, et dira que celle-ci s'applique non seulement à la durée des périodes de location, mais également à la période d'origine des charges qui y seraient liées ; que cette interprétation est confortée par les dires des parties : - mail du 5 janvier 2010 de PROLAIDIS à PERSYN : « la société CLOVIS met en avant un sur kilométrage et des dégâts qui sont selon lui du ressort de l'assurance. De mon côté, je fige l'état des camions à ce jour afin de ne pas avoir à supporter les dégâts et le sur kilométrage » ; - mail du 6 janvier 2010 de PERSYN à PROLAIDIS : « le sur kilométrage est prévu au contrat et est bien entendu à la charge de la SA PERSYN. L'état des véhicules est à traiter entre CLOVIS et PERSYN quant à ce qui doit ressortir de l'usage ou de l'assurance » ; - courrier de CLOVIS du 6 novembre 2009 à PERSYN, qui à ce moment se préoccupait de la remise en état des véhicules : « le compte rendu de cette expertise vous sera communiqué au plus tard le 15/12/2009 » ; que les parties sont convenues de savoir qui devait supporter la charge de remise en état ; que s'agissant d'une cession de fonds de commerce, les dettes en étant exclues et en l'absence de clause expresse, la SA PERSYN demeure tenue du passif qu'elle a généré avant la cession dudit fonds ; que le devis de remise en état s'élève à la somme de 42.432,03 ¿, qu'elle ne concerne que la remise en état des véhicules et en aucun cas le sur kilométrage, dont le coût n'est pas réclamé ; que le tribunal condamnera la SA PERSYN à payer à la SAS PROLAIDIS la somme de 42.432,03 HT ¿ ; la cession étant maintenant ancienne de 2 ans, et en l'absence de dommage complémentaire démontré, il ne fera pas droit à la demande de garantie complémentaire » (jugement pages 7 et 8) ;
1°) Alors que l'acte de cession prévoyait que les charges afférentes à chacun des contrats repris par l'acquéreur seraient réparties prorata temporis entre l'acquéreur et le vendeur à compter du jour de l'entrée en jouissance ; que le selon le tribunal, cette clause devait s'interpréter comme traduisant la volonté des parties de répartir les charges en fonction du moment d'utilisation des matériels, avant ou après la cession, et devait s'appliquer non seulement à la durée des périodes de location, mais également à la période d'origine des charges qui y seraient liées ; qu'en condamnant la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 42.432,03 ¿ HT, correspondant au devis de remise en état des véhicules adressé par le loueur, la société CLOVIS, à la société PROLAIDIS le 16 février 2010, pour une cession du fonds de commerce à effet du 1er janvier 2010, sans vérifier à quelle période se rapportaient ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors que l'acte de cession prévoyait que les charges afférentes à chacun des contrats repris par l'acquéreur seraient réparties prorata temporis entre l'acquéreur et le vendeur à compter du jour de l'entrée en jouissance ; qu'en condamnant la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 42.432,03 ¿ correspondant au devis de remise en état établi par la société CLOVIS, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société PROLAIDIS avait réglé le montant du devis, en sorte qu'il s'agissait bien d'une charge à répartir selon les stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PERSYN à payer à la société PROLAIDIS la somme de 24.866,09 ¿ TTC, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er mars 2010,
Aux motifs propres que « PERSYN réclame le paiement, en application de l'article 3.2.4 du protocole d'accord du 13 août 2009, de la somme de 12.500 euros ; que l'article 3.1.2 de cet acte stipule que « parmi les contrats de travail dont le transfert à l'acquéreur est prévu, figure celui de Monsieur Paul Georges Y..., directeur commercial. Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où Monsieur Paul Georges Y... fait toujours partie de la société PROLAIDIS, au 31 décembre 2010, le prix de cession sera porté à un montant global de 700.000 euros. Dans ce cas, il sera dû par l'acquéreur un complément de prix de 50.000 euros (¿) » ; que PROLAIDIS ne conteste pas que Monsieur Paul Georges Y... faisait encore partie des effectifs de la société PROLAIDIS au 31 décembre 2010, seule justification du paiement du complément du prix ; qu'elle n'oppose aucun élément en lien avec la présence, dans la société cédée, de Monsieur Paul Georges Y..., propre à justifier l'absence de paiement intégral, au 31 décembre 2010, du complément de prix ; que PERSYN est, dans ces conditions, fondée à réclamer l'application de la clause pénale ; que toutefois, le montant réclamé étant manifestement excessif, c'est à raison que les premiers juges ont fait application de l'article 1152 du code civil et limité le montant de l'indemnité due à ce titre à PERSYN à la somme de 1.000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt page 6 §2 ) ;
Et aux motifs réputés adoptés que « l'article 3.2.4 du protocole d'accord du 13 août 2009 prévoit, sur le complément de prix de 50.000 ¿ que : « à défaut de complet paiement au 31 décembre 2010, sans raison, il sera dû par l'acquéreur au vendeur, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 25% des sommes restant dues » ; que PROLAIDIS soutient qu'il avait des raisons de ne pas payer, puisque des différends existaient sur le stock, l'état du matériel, les salariés, les palettes ; que le tribunal dira que les raisons invocables doivent se rapporter uniquement à celles qui sont le fondement du complément de prix, c'est-à-dire la présence ou non de Mr Y... dans les effectifs de la SAS PROLAIDIS au 31 décembre 2010 ; que le complément de prix de 50.000 ¿ a été réclamé en LRAR à PROLAIDIS le 28 décembre 2010, et ensuite le 17 janvier 2011 ; que PROLAIDIS n'invoque aucune raison motivée au non-paiement à bonne date ; que cependant, le paiement est intervenu le 21 janvier 2011, à réception de la première demande recommandée intervenant après le 31 décembre, date convenue du paiement ; que PERSYN ne justifie d'aucun préjudice ; que le tribunal réduira la clause pénale à la somme de 1.000 ¿ et condamnera la SAS PROLAIDIS à payer cette somme à la SA PERSYN (jugement pages 8 § 11 à 13 et 9 § 1 à 6) ;
1°) Alors que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en réduisant le montant de la clause pénale à la somme de 1.000 ¿, pour cela que le paiement était intervenu dès la première demande recommandée adressée après le 31 décembre, date convenue du paiement et que la société PERSYN ne justifiait d'aucun préjudice, sans préciser en quoi la peine prévue était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
2°) Alors que le caractère manifestement excessif de l'indemnité résultant d'une clause pénale insérée dans un contrat s'apprécie en fonction du but de la clause ; qu'en réduisant le montant de la clause pénale fixée contractuellement par les parties à 25% des sommes dues, pour cela que le paiement était intervenu dès la première demande recommandée adressée après le 31 décembre, date convenue du paiement et que la société PERSYN ne justifiait d'aucun préjudice, sans rechercher si la clause pénale n'avait pas précisément pour but d'éviter tout retard de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
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