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Tribunal Administratif de Marseille, 15 novembre 2022. 2108131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2108131

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le complément indemnitaire annuel sollicité ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, en faisant valoir que le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 a été octroyé à M. B par un arrêté du 18 octobre 2022, et au rejet des conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B a déclaré maintenir ses conclusions en précisant qu'il se désistera de sa demande d'annulation lorsque le paiement en cause sera effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 a été octroyé à M. B par un arrêté du 18 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, et notifié à l'intéressé par courriel du 7 novembre 2022. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'il aurait exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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