Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2022. 2201042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2201042
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, Mme B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de sa fille.
Elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte son déménagement dans un appartement de 55 m² au mois de juillet 2021 et qu'il a dès lors entaché sa décision d'une erreur de fait en fondant son refus sur la circonstance que son logement de 46 m² ne satisfait pas à la condition de surface minimale exigée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que Tribunal est susceptible de faire usage d'office des pouvoirs d'injonction qu'il tient des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante togolaise, a sollicité, le 22 novembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de sa fille née le 10 novembre 2013. Par une décision du 28 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () ".
3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de Mme C au motif que son logement ne disposait pas de la surface habitable requise pour une famille de cinq personnes.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que Mme C, qui ne conteste pas que son foyer serait composé, en prenant en compte sa fille, bénéficiaire de la demande de regroupement familial, de cinq personnes, doit justifier d'un logement présentant une surface habitable au moins égale à 52 m². En l'espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a considéré cette condition comme non remplie, compte-tenu de la surface du logement de la requérante, à savoir 46 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du contrat de location produit par Mme C, que la requérante a changé de domicile au mois de juillet 2021 et que son nouvel appartement présente une superficie habitable de 55,70 m², supérieure à la surface habitable requise. Il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021.
6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. Van Maele
Le président,
Signé
C. Tukov La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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