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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.121

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ainsi que l'existence d'une faute de M. X... constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la disparité créée, au préjudice de la femme, dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que Mme Y... ayant formé sa demande de dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, le moyen pris de ses deux premières branches, invoquant la violation de l'article 266 du même Code, est inopérant ; Et attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari au seul motif pris de l'autoritarisme de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute distincte de ce comportement ne justifiait l'allocation de dommages-intérêts à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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