Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-04.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.046
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., domiciliée chez Mme Y..., ..., La Cadière d'Azur (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section surendettement), au profit :
1 / de la société SBMC du Morvan, dont le siège est à Liernais (Côte-d'Or),
2 / de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
3 / de la banque Sofi-Sovac, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4 / de la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg, dont le siège est ... armée, à Strasbourg (Bas-Rhin),
5 / de M. Eugène Z..., domicilié ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire de Mme X... ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée (Dijon, 17 novembre 1992) ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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