Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02867
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYKF
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
Société [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
RG : F17/03502
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie RAYNAUD
Me François VACCARO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [W]
né le 29 Octobre 1978
de nationalité Française
[Adresse 5]
98711 Polynésie française
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RAYNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 501
APPELANT
****************
Société [X]
N° SIRET : 377 550 249
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François VACCARO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé en qualité de chargé de recrutement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 juillet 2005 par la société Solucom.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Le 29 janvier 2013, la société Solucom a fait droit à la demande de congé sabbatique du salarié du 1er avril 2013 au 2 mars 2014.
A partir de juillet 2014, il a occupé le poste d'account manager. A compter d'août 2015, le salarié a été repositionné sur un nouveau périmètre.
Le 7 janvier 2016, à la suite d'une opération de fusion, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [X].
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 juin 2017.
Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
« Vous avez été engagé le 13 juillet 2005 et vous exercez le rôle d'account manager sur le territoire EDF depuis le 1er août 2015 au sein de la practice Cybersecurity and Digital Trust.
En tant qu'account manager, vous avez la responsabilité du périmètre « EDF-Energies Nouvelles, [Localité 4] LING, Plastic Omnium et opérateurs télécoms » (à noter que le périmètre Opérateurs télécoms a été transféré vers une autre équipe au 1er janvier 2017). Sur ce périmètre, votre rôle consiste entre autres à mener des plans de rendez-vous ainsi qu'à porter et à gagner directement des dossiers d'avant-vente.
Dès mars 2016, nous avons partagé avec vous un constat extrêmement préoccupant sur 3 axes principaux.
1. Intégration sur le territoire: votre arrivée sur le territoire dit « EDF/Telecoms », avec comme responsabilité spécifique les comptes cités ci-dessus, visait à tourner une page suite à plusieurs mois de contre performance commerciale sur votre précédent environnement, ainsi que de difficultés à travailler de concert avec votre manager. Il était donc attendu dans cette nouvelle étape une intégration engagée sur le territoire « EDF/Telecom » et le fait d'amener dynamisme, enthousiasme et rigueur aux côtés du manager de ce territoire. L'intégration s'est en réalité faite en demi-teinte, avec une posture d'exécution et sans volonté de vous doter d'une vue d'ensemble sur les comptes traités, sur l'actualité de l'équipe, sur la manière de fonctionner avec votre manager pour définir un partage des responsabilités dans le management d'ensemble du territoire. Ceci s'accompagnant d'un défaut de communication avec votre manager, se traduisant par une absence de reporting et de remontée de votre activité opérationnelle, et des sollicitations souvent mal à propos en termes de fréquence ou de temps par rapport à des décisions à prendre ou des conseils à demander.
2. Performances commerciales nettement insuffisantes de la part d'un account manager, en particulier en ce qui concerne :
* La veille permanente : en tant qu'account manager, vous êtes en charge d'animer une veille active sur le territoire qui vous est confié (actualités, circuits de décision, paysage concurrentiel, '). Cela signifie se tenir informé des actualités des clients (presse, informations internes, '), structurer ces informations, échanger avec les experts du cabinet les deux périmètres EDF EN et [Localité 4] LNG, aucun progrès n'a été enregistré quant à la compréhension des contextes clients au cours de la période à partir de laquelle vous avez été en responsabilité. Pour [Localité 4] LNG cela se concrétise par un cantonnement de notre connaissance du contexte aux activités historiques « Système d'information », et pour EDF EN, à une vision très restreinte d'un sous ensemble de la direction des systèmes d'informations groupe EDF EN
* La détection de leads commerciaux sur la période de l'exercice 2016-17, le nombre de dossiers commerciaux résultants d'une détection par vos soins est très faible. Si l'on exclut les activités commerciales relatives aux levées d'option ou suites de mission, moins d'une quinzaine de dossiers ont été traités. De plus, une partie importante de ces dossiers concernait des consultations ou demandes de clients soit à faible envergure, soit à faible valeur par rapport à la trajectoire de montée en gamme attendue par le cabinet [X]. Cette faible quantité d'opportunités détectées peut notamment s'expliquer par votre faible nombre de rendez-vous commerciaux réalisés. Ainsi, en rythme nominal, il est attendu de la part d'un account manager une moyenne de 10 rendez-vous commerciaux par mois. Sur l'exercice 2016-17, vous n'avez réalisé qu'une moyenne de 5 à 10 rendez-vous en fonction des différents mois de l'année. Malgré les demandes de votre manager, la tendance n'a pas été modifiée et vous êtes donc resté en retrait par rapport au rythme attendu.
* Le gain de dossiers : la finalité de l'action commerciale est la transformation de pistes commerciales en prise de commande via le gain de dossiers. Au-delà des actions de sécurisation des missions déjà gagnées (via l'obtention de suites ou de gestion des évolutions de périmètre), le nombre de dossiers pris en charge par vos soins et transformés en gains a été nettement insuffisant. Ceci résultant à la fois de l'incapacité à générer une dynamique commerciale sur vos périmètres de responsabilité, ainsi que l'inefficacité dans le traitement des dossiers.
* Le développement, en autonomie, de la positon du cabinet : un account manager est notammentcensé faire évoluer de façon quantitative et qualitative la liste des donneurs d'ordres clients, installer de nouvelles offres et faire croître le chiffre d'affaires. Sur ces différents axes, votre action n'a permis aucun gain significatif. Sur les différents périmètres principaux, EDF EN, [Localité 4] LNG et Plastic Omnium, dont vous avez la responsabilité, vous avez mené un nombre d'actions extrêmement limitées et n'avez structuré aucune vision d'ensemble sur le périmétre. Ceci ayant entrainé une stagnation de la présence du cabinet au sein de [Localité 4] LNG, une dynamique commerciale sporadique sur EDF EN et pour Plastic Omnium une incapacité à organiser un développement autour du programme PREMIUM permettant de déployer le maximum d'offres du cabinet.
* La contribution unitaire sur les dossiers d'avant-vente: sur les dossiers standards, un account manager doit prendre les bonnes décisions. Il détermine la ligne de conduite du cabinet et les éléments différenciants, fait appel aux interlocuteurs pertinents, apporte du fond à la proposition commerciale, organise le lobbying et déclenche la signature. Sur les différents dossiers standards que vous avez eu à porter ces derniers mois, vous n'avez pas apporté la contribution que l'on était en mesure d'attendre de vous. A titre d'exemple, sur plusieurs dossiers traités pour l'opérateur Orange, la stratégie commerciale mise en place s'est révélée lourde et peu appropriée pour obtenir le gain du dossier (partis pris pour structurer l'offre, coordination avec les différents consultants mobilisés sur l'avant-vente, atouts mis en avant, stratégie de closing vis-à-vis des clients, convergence commerciale et contractuelle).
* La gestion commerciale du périmètre, notamment le suivi des objectifs EDF-EN : un account manager doit notamment formaliser des objectifs commerciaux réalistes, identifier les risques de dérive et s'appuyer sur son management pour trouver des solutions. Sur le périmètre EDF-EN, vous n'avez pas été en capacité de mettre en place cette démarche, consistant à la fois à fixer une trajectoire de développement commercial du compte et ensuite à l'exécuter en vous appuyant sur les moyens mis à votre disposition. Aucun plan de compte, livrable de référence permettant de synthétiser et communiquer sur les ambitions du cabinet sur un périmètre donné, n'a été formalisé.
Après avoir partagé avec vous ces difficultés, nous avons mis en place, avec votre accord, un plan d'actions visant, sur une période de 3 mois, à retrouver un niveau de contribution nominal et conforme aux attentes du cabinet. Ainsi, votre rôle a été redéfini et votre périmètre restreint afin de vous permettre de monter sereinement en compétences. Vous deviez donc contribuer en tant
* Qu'account manager sur le périmètre EDF-EN, [Localité 4] LNG et Plastic Omnium. Sur ce périmètre, il était attendu de vous que vous réalisiez, en particulier sur EDF-EN, sur cette période de 3 mois, une analyse précise du potentiel commercial.
* Qu'account developer sur le périmètre DSP/Telco.
En parallèle, nous vous avons demandé :
* De vous appuyer sur votre management pour challenger votre stratégie de réponse à chaque dossier commercial,
* De réaliser un minimum de 10 rendez-vous commerciaux par mois.
Pour suivre ce plan d'actions, vous avez réalisé des points de suivi mensuels avec votre management.
Suite à cette phase de suivi rapproché, et malgré les différentes mesures mises en place et l'implication de votre management, aucune amélioration substantielle n'a pu être notée sur les différents points listés précédemment :
- pas de lancement d'une vision « account management» sur les comptes dont vous avez la responsabilité (en particulier EDF EN et [Localité 4] LNG)
- une dynamique commerciale, en particulier de rendez -vous clients, insuffisante et en dessous des ratios nominaux fixés par le cabinet
- une prise en charge de dossiers en nombre insuffisante, avec un retour sur investissement en termes de contribution à l'objectif de prise de commande du portfolio faible.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons envisager de mener plus avant notre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de la présente lettre de licenciement marque le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois. (...) ».
Le 28 novembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- dit que le licenciement de M. [W] pour insuffisance professionnelle est régulier et fondé,
- dit que le contrat de travail de M. [W] a été exécuté de bonne foi,
- dit que la société [X] aurait dû faire bénéficier à M. [W] des entretiens de suivi de sa charge de travail et de formations assurant son employabilité,
en conséquence, le conseil a:
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat,
- condamné la société [X] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation et de suivi de sa charge de travail,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé les éventuels dépens à chacune des parties en ce qui les concerne.
Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/02867.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 4 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG 21/02893.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la 25ème chambre de la mise en état commune a joint d'office, dans l'intérêt d'une administration de la justice, les deux affaires sous le numéro RG 21/02867.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : (sic)
' la cour accordera à M. [W] les sommes suivantes :
. Confirmer la condamnation de 5000 Euros sur le défaut des dispositifs de formation, de gestion de carrière, d'adaptation à l'emploi et de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au sens des articles L.1233-4 , L.6315-1 du Code du travail, L.6321-1 du Code du travail et suivants du Code du travail et de l'Accord sur l'emploi du 18 février 2016 et du défaut d'entretien d'évaluation de la durée de travail et d'adaptation de la durée de travail à la charge de travail et aux contraintes familiales dans le cadre de 38.5 heures hebdomadaires et 218 jours par an au sens des articles L.3121-58 , L.3121-60 , L. 3121-61 et L. 3121-65 du Code du travail et des accords et dispositions sur la durée du travail de la Convention collective des bureaux d'études, sociétés de conseils (SYNTEC)
. Condamner la Société à payer 5000 Euros, sur le fondement de l'exécution déloyale de son contrat de travail au sens de l'article L.1222-1 du Code du travail La Cour confirmera la condamnation de 5000 Euros sur le défaut des dispositifs de formation, d'adaptation à l'emploi et de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au sens des articles L.1233-4, L.6321-1du Code du travail Code du travail
. Condamner la Société au paiement 60000 Euros pour licenciement nul et de nul effet faute de qualité et faute de pouvoir de représentation et de délégation du signataire de la lettre de licenciement ;
. A défaut d'annulation, condamner la Société au paiement de 60 000 Euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-3 Code du travail à titre de dommages et intérêts et à 4920.91 Euros pour licenciement irrégulier au sens de l'article L.1235-2 du Code du travail.
. Condamner la Société au paiement de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Sous réserve'. ( Sic)
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [X] demande à la cour de :
in limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] au motif de :
. la caducité de l'appel de M. [W] qui n'a pas été interjeté dans le délai légal,
. la nullité de l'appel de M. [W] qui ne saisit pas valablement la cour de céans,
en tout état de cause, et sur le fond,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, de requalification de son licenciement et à ses demandes relatives à l'exécution de celui-ci (sauf celle concernant l'obligation de formation),
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Adecco à la somme de 5 000 euros au titre d'un prétendu manquement à son obligation de formation et de suivi de sa charge de travail,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédures civile, outre les dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
L'employeur soutient que le salarié ne justifie pas qu'il a formé appel dans le délai imparti, les documents transmis étant illisibles.
Le salarié affirme n'avoir pas reçu la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes à son ancienne adresse. Il explique avoir informé le greffe de sa nouvelle domiciliation en Polynésie française et qu'il a régulièrement interjeté appel le 4 octobre 2021 après avoir reçu notification du jugement par lettre du greffe du 21 septembre 2021 réceptionnée à son nouveau domicile.
Aux termes des articles 528, 643 et 647-1 du code de procédure civile:
- le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement,
- lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger,
- la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
L'employeur communique la copie de la lettre du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre adressée le 19 mai 2021à chaque partie pour notification du jugement rendu le 10 mai 2021.
L'employeur produit en outre l'avis de réception du 20 mai 2021 de cet envoi (pièce n° 11 de l'employeur).
Toutefois, il n'est pas justifié au dossier que le salarié a également reçu à Puteaux (92)- adresse mentionnée sur l'imprimé du greffe- la notification du19 mai 2021 du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre et le salarié établit que son conseil a communiqué au greffe sa nouvelle adresse à Tahiti en août puis en septembre 2021( pièces n° 28-1 et 28-2 du salarié).
Quand bien même les pièces n° 29 versées par le salarié sont difficilement lisibles, il en ressort tout de même que le greffe du conseil de prud'hommes a adressé au salarié une 'notification rectificative de jugement' avec la mention ' nouvelle adresse demandeur'. Le salarié produit également une enveloppe à l'enseigne du conseil de prud'hommes avec un cachet de la poste de Nanterre du 27 septembre 2021.
La cour relève donc que la notification du jugement à M. [W] par le conseil de prud'hommes de Nanterre est intervenue à la date du 27 septembre 2021 et que le salarié a donc régulièrement interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2021, dans le délai imparti de deux mois.
L'appel du salarié n'est donc pas tardif et il est recevable.
Sur la saisine de la cour et les chefs du jugement critiqués
L'employeur expose que la déclaration d'appel du salarié ne fait pas mention des chefs de jugement qui sont critiqués et que l'effet dévolutif n'a pas pu opérer. Il explique que les deux déclarations d'appel n'ont pas été régularisées de sorte qu'il ne connaît pas les chefs de jugement critiqués expressément. Il ajoute qu'il en est de même dans les conclusions d'appelant et que la cour n'est donc pas saisie des demandes du salarié hormis la demande de confirmation que le salarié se contente de solliciter.
Le salarié indique que l'appel énonce expressément les chefs du jugement avec d'une part confirmation du chef de demande et d'autre part infirmation des points du jugement des demandes d'annulation de licenciement et demandes de dommages-intérêts sur les autres points de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement et défaut d'exécution ( sic). Il précise que son appel est recevable et régulier en ce qu'il énonce les différents chefs et les complète par la réformation du chef prononçant le caractère sérieux et réelle du licenciement et lui substituant une demande d'annulation du licenciement et tendant à réformer le jugement en raison du caractère non justifié des motifs du licenciement et l'inobservation des dispositions relatives à l'exécution du contrat (sic).
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 910-4, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion .
Il résulte ainsi de la combinaison des articles repris ci-dessus que l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du jugement qu'il entend voir remettre en question devant la cour d'appel de sorte que l'appelant qui entend voir infirmer les chefs d'un jugement doit le formuler dans la déclaration d'appel puis dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel.
La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel , qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. ( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.037 Publié)
Au cas présent, la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 ne comporte pas l'énoncé de l'objet ou de la portée de l'appel. En revanche, dans une annexe à sa déclaration d'appel du 1er octobre 2021 à 15h30, le salarié indique :
' Obiet : Appel du jugement du Conseil des prud'hommes cle Nanterre Affaire RG F 17103502 Portalis DC2U X B7B DJP5 [W] contre [X]
'Madame la Présidente ou Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Madame la Greffiére, Monsieur le Greffier,
Mon client Monsieur [W] [F], né le 29 octobre 1978, de nationalité francaise, est à present domicilié à [Localité 6], Polynésie francaise. ll n'a pas reçu la notification du jugement du Conseil des prud'hommes de Nanterre du 10 mai 2021 qui a du être adressé a son ancienne adresse.
Monsieur [W] interjette appel du jugement du 10 mai 2021 du Conseil des prud'hommes de Nanterre notifié à son ancienne adresse et qui ne lui est pas parvenu. Ce jugement ne lui a pas été notifié, ni signifié à son nouveau domicile en Polynésie francaise malgré plusieurs lettres au Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Le jugement rendu contre la Société [X] SA, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 377 50 249 0041, prise en son établissement [Adresse 7], représentée par Monsieur [S] [N], President accorde 5000 Euros à Monsieur [W].
Monsieur [W] interjette partiellement appel du jugement du 10 mai 2021 rendu contre la société [X] SA, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 377 50 249 0041, prise en son établissement [Adresse 7], représentée par Monsieur [S] [N], Président.
Monsieur [W] demande la confirmation du jugement lui accordant 5000 Euros au titre du manquement à l'obligation de formation et de suivi de la charge de travail,
Le montant de 5000 Euros a été acquitté.Monsieur [W] interjette des autres chefs du jugement et demande qu'il lui soit accordé
. 5000 Euros, sur le fondement de l'exécution déloyale de son contrat de travail au sens de l'article L.1222-1 du Code du travail
.60000 Euros pour l'annulation du licenciement faute de qualité de l'associé pour signer la lettre de licenciement et à titre de dommages au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'artic|e L.1235-3 Code du travail à titre de dommages et intérêts
. 4920.91 Euros pour licenciement irrégulier au sens de l'article L.1235-2 du Code du travail.
. 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile'.
Dans sa déclaration d'appel du 4 octobre 2021 à 10h21, le salarié indique :
' Objet/ Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugements expréssement critiqués. Confirmation sur le défaut d'exécution des obligations de formation et gestion de carrière Appel sur rejet de demande d'annulation du licenciement par défaut de qualité du signataire de lettre de licenciement Annulation du licenciement Appel pour qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse 60 000 euros Appel pour reconnaissance de défaut de loyauté dans l'exécution du contrat Appe pour frais et d&bours article 700 code de procédure civile 3000 euros'.
Cette déclaration comporte en outre la même annexe que celle précédemment retranscrite.
De cette formulation en style télégraphique, la cour relève que le salarié précise seulement qu'il demande:
- la confirmation de la condamnation de l'employeur pour défaut d'exécution des obligations de formation et gestion de carrière,
- le rejet de la demande d'annulation du licenciement sans davantage d'explication.
Le dispositif des conclusions au fond que le salarié a déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 3 décembre 2021, est quant à lui rédigé dans les termes suivants:
'PAR CES MOTIFS
La Cour accordera à Monsieur [W] les sommes suivantes :
. Confirmer la condamnation de 5000 Euros sur le défaut des dispositifs de formation, de gestion de carrière, d'adaptation à l'emploi et de gestion prévisionnelle de l'emploi et descompétences au sens des articles l.1233-4 , L6315-1 du Code du travail,L.6321-1 du Code du travail et suivants du Code du travail et de l'Accord sur l'emploi du 18 février2016 et du défaut d'entretien d'évaluation de la durée de travail et d'adaptation de la duréede travail à la charge de travail et aux contraintes familiales dans le cadre de 38.5 heureshebdomadaires et 218 jours par an au sens des articles L3121-58 , L3121-60 , L 3121-61et L 3121-65 du Code du travail et des accords et dispositions sur la durée du travail de la Convention collective des bureaux d'études, sociétés de conseils (SYNTEC)..
. Condamner la Société à payer 5000 Euros, sur le fondement de l'exécution déloyale de
son contrat de travail au sens de l'article L 1222-1 du Code du travail La Cour confirmera
la condamnation de 5000 Euros sur le défaut des dispositifs de formation, d'adaptation à
l'emploi et de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au sens des articles L.1233-4 , L.6321-1du Code du travail
. Condamner la Société au paiement 60000 Euros pour licenciement nul et de nul effet faute de qualité et faute de pouvoir de représentation et de délégation du signataire de la lettre de licenciement ;
. A défaut d'annulation, condamner la Société au paiement de 60 000 Euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-3 Code du travail à titre de dommages et intérêts et à 4920.91 Euros pour licenciement irrégulier au sens de l'article L1235-2 du Code du travail.
. Condamner la Société au paiement de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
. Le Conseil condamnera [X] SA au paiement de 60000 Euros pour licenciement sans cause réelle et séreuse au sens de l'article L.1235-3 (ancien) du Code du travail à titre de dommages et intérêts et à 4920.91 Euros pour licenciement irrégulier au sens de l'article L1235-2 du Code du travail.
. condamnera [X] SA au paiement de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Sous réserve'.
Ainsi, les conclusions d'appel déposées le 3 décembre 2021 dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune demande d'infirmation/ réformation ou d'annulation du jugement entrepris ni d'ailleurs dans le dispositif des conclusions n°2 du salarié déposées le 13 mars 2022, soit hors du délai de l'article 908.
Dès lors, la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune demande d'annulation ou d'infimation de chefs du jugement. En revanche, l'intimé a formé un appel incident, dont la régularité des conclusions n'est pas contestée, de sorte que la cour doit examiner ses demandes.
Sur le défaut de loyauté et le manquement à l'obligation de formation et de suivi de sa charge de travail
Au soutien de sa demande d'infirmation, l'employeur indique que le salarié a bénéficié de formations, d'adaptation à son poste, de maintien dans son emploi par le tutorat mis en oeuvre pour lui permettre d'assurer ses fonctions jusqu'à la mise en oeuvre d'un dispositif de compétence et qu'il ne démontre, en outre, aucun préjudice qui résulterait d'un défaut de formation suffisante à son égard. L'employeur soutient avoir également respecté son obligation d'entretiens réalisés annuellement avec le salarié.
Le salarié réplique que du défaut de loyauté de l'employeur dans ses évaluations, du détournement de l'évaluation faite de ses travaux en mai 2017 dans l'exécution de ses fonctions, de la mesure de ses performances et du suivi de son travail. Il indique que lors du passage à la fonction d'account manager et après la fusion des sociétés, l'employeur ne lui a proposé aucune action de formation ou d'adaptation pour prévenir les difficultés liées à la fusion de deux cabinets de cultures différentes et pour limiter les effets d'un syndrôme de résistance au changement. Il ajoute qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel, de suivi de son parcours professionnel et de sa charge de travail.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
L'article L.6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 prévoyait qu'à l'occasion de son embauche le salarié était informé que, lorsqu'il disposerait de deux ans d'ancienneté, il bénéficierait à sa demande d'un bilan d'étape professionnel et que, toujours à sa demande, ce bilan pourrait être renouvelé tous les cinq ans.
La loi du 5 mars 2014 a remplacé le bilan d'étape professionnel par un entretien professionnel avec l'employeur consacré aux perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi en précisant qu'il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien n'est plus conditionné à la demande du salarié mais relève de l'initiative de l'employeur. Il doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Par ailleurs, selon l'article L. 3121-60, en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'article L. 3121-65 dans sa rédaction applicable au litige, précise notamment que l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a exercé des fonctions de chargé de recrutement dans le service des ressources humaines puis d'ingénieur d'affaires à compter d'avril 2010. Il a été nommé en juillet 2014 account manager, responsable de comptes, ce peu de temps après son retour de congés sabbatique de plus d'une année.
S'il est établi que l'employeur a mis en place une ' phase de recadrage' avec plan de suivi en 2016 à la suite d'un constat négatif de la performance du salarié, il ne justifie d'aucune formation dispensée auparavant ou d'accompagnement de ses nouvelles fonctions lors de sa nomination ou de son retour de congé sabbatique.
L'employeur ne produit d'ailleurs aucun fiche de synthèse des formations suivies par le salarié, la plaquette éditée par la société Solucom (pièce n° 3) qui présente la fonction d'account management ne pouvant pas se subsituer à une formation. Sachant également que le salarié a été licencié le 3 juillet 2017, la plaquette du 26 octobre 2017 qui présente le référentiel d'entreprise (pièce n°4) se trouve dès lors dépourvu de caractère probant.
Aussi, l'employeur justifie uniquement d'un accompagnement hiérarchique lors de la mobilité du salarié en 2015, le plan de suivi mis en place à compter du printemps 2016 n'étant pas une formation à l'adaptation à l'emploi mais la réaction à une insuffisance professionnelle alléguée alors par l'employeur.
Enfin, l'employeur ne verse aux débats aucun compte rendu d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2016, le seul courriel du 27 juillet 2016 de M. [J], senior manager, qui indique avoir rencontré le salarié en entretien annuel ne satisfaisant pas aux dispositions légales précitées.
Pas davantage, l'employeur n'établit avoir mis en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées du salarié ni organisé un entretien dédié à la charge de travail du salarié, lequel reproche à l'employeur notamment le défaut de prise en compte du temps de déplacement et des contraintes de mobilité géographique dans le décompte de la durée du travail ainsi que de nombreuses actions et tâches professionnelles.
En raison des manquements de l'employeur, le salarié a subi un préjudice faute d'avoir bénéficié
de formations permettant une adaptation à ses nouvelles fonctions, d'avoir eu un entretien de compétence, des entretiens professionnels et des entretiens permettant d'évaluer le caractère raisonnable de la charge de travail, le salarié se prévalant de ses contraintes familiales qui n'ont pas été prises en compte pour modifier ses contraintes professionnelles et de ce qu'il a été livré à lui-même sans fixation de cap pour le déroulement de son parcours professionnel alors que ses capacités à occuper son emploi ont été remises en cause à compter de mars 2016.
Il convient donc, confirmant le jugement, de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 5 000 euros.
Sur la rupture et ses conséquences
Ainsi qu'il a été précédemment dit, le salarié n'a pas sollicité l'infirmation des chefs de dispositif du jugement relatifs à la rupture et l'employeur demande la confirmation du jugement à ce titre.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] pour insuffisance professionnelle est régulier et fondé et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société [X] aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société [X] fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [W] du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [X] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation et de suivi de sa charge de travail,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société société [X] à verser M. [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société [X] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président