Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03931 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP5D
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE
[L] [V] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/52123 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
C/
[N] [X]
DEMANDEUR
Madame [L] [V] épouse [X]
domiciliée : chez Madame [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] et M. [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 17 novembre 2023, Mme [L] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l’audience du 17 janvier 2024, la partie défenderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours, pour défaut de diligence, la demanderesse n’ayant pas signifié ses conclusions au défendeur.
Mme [L] [V] a signifié ses premières conclusions à M. [N] [X] le 19 avril 2024, et les a transmises au greffe le 12 juin 2024. Le greffe a procédé à la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024 Mme [L] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constaté qu’elle réside au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
- attribué à M. [N] [X] le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
- ordonné la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs ;
- dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 07 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [X] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N], [G] [X], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],
et de
Madame [L], [F] [V], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [X] et de Mme [L] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [X] et Mme [L] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [L] [V] de sa demande tendant à attribuer M. [N] [X] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
REJETTE la demande de Mme [L] [V] tendant à constater qu’elle réside au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment