Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.728
Date de décision :
5 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-Richard,
1°/ contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 18 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et d'association ou entente en vue de la préparation du délit de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ; 2°/ contre l'arrêt de la même chambre du 1er juin 1990 ordonnant la rectification d'une erreur matérielle ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juin 1990 :
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit contre ledit arrêt ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 avril 1990 :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 606 dudit Code ; Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt du 18 avril 1990 lequel " confirme l'ordonnance entreprise " d'avoir omis de statuer sur l'appel formé par Jean-Richard X... contre l'ordonnance du 2 avril 1990 le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet dès lors que, par un arrêt du 1er juin 1990, la chambre d'accusation a ordonné la rectification du premier arrêt en ce sens que la mention erronée " a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté " est remplacée par la mention " a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué faisant état de ce que l'inculpé a comparu, sur sa demande, à l'audience du 18 avril 1990 et a eu la parole le dernier font foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mollede Hédouville greffier de chambre ;
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