Tribunal Administratif de Lyon, 07 février 2025. 2309851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309851
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a confirmé le refus de lui verser l'aide personnalisée au logement (APL) à compter d'avril 2023.
Elle soutient que depuis avril 2023, date de fin de son contrat de travail complétant sa retraite, sa situation financière est précaire, elle estime donc qu'elle aurait dû avoir droit aux aides personnalisées au logement.
Par un courrier du 8 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En application des articles L. 823-1 et R. 822-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le calcul de l'APL due à un allocataire est effectué en tenant compte, notamment, des ressources perçues par celui-ci au cours de la période de référence. L'article R. 822-3 prévoit que la période de référence coure du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.
4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser, par la décision attaquée, d'accorder l'aide personnalisée au logement à Mme A, la commission de recours amiable de l'Ardèche s'est fondée sur le fait qu'en application des dispositions précitées, l'assiette de ressources de la requérante pour le calcul de l'aide au logement est supérieure au plafond de ressources pour une personne seule. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 novembre 2024 et dont l'accusé réception postal a été signé le 9 novembre 2024, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir que depuis le mois d'avril 2023, ses revenus ont diminué. Toutefois, en l'absence de régularisation, le moyen tiré de la baisse de revenus n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que cela ne fasse obstacle à ce que Mme A présente une nouvelle demande auprès que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche au vu de ses revenus actuels.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 7 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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