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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-96.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.849

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 12 février 1986 qui, dans une procédure suivie contre X... René du chef de la contravention de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Y... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice professionnel à la suite de l'accident dont il avait été victime et dont X... a été déclaré responsable ; " aux motifs que, comme l'a justement observé l'expert financier, sauf en 1978 et 1979, les ressources globales de Y... ont progressé, et qu'après une baisse tout à fait temporaire en 1977 et 1978, ses ressources ont repris une évolution favorable ; " alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, constater, d'une part, qu'après son accident, survenu en 1977, et avant son inscription comme expert en 1980, Y... avait connu une baisse de ses ressources justement observée par l'expert, et d'autre part, pour refuser toute indemnisation de ce préjudice, décider que Y... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice professionnel " ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de la contravention de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré, après avoir mentionné que, selon le médecin-expert, la répercussion des troubles consécutifs audit accident sur la vie professionnelle de la victime a été assez importante et rappelé que sur la base de cette constatation, le tribunal avait accordé à la partie civile la réparation de ce préjudice spécifique, souligne notamment, pour écarter toute indemnisation de ce chef, que, comme l'a justement observé l'expert-financier, les ressources globales de Y..., sauf en 1978 et 1979, ont progressé en moyenne de 10 % par an, " ce qui ne saurait être l'indice d'un manque à gagner notable " ; qu'en tout cas ses salaires accrus de ses honoraires d'expert, ont procuré à l'intéressé des revenus " qui, après une baisse tout à fait temporaire en 1977 et 1978, ont repris une évolution favorable et nettement ascendante, principalement du chef des résultats obtenus au titre des expertises " ; qu'il en résulte " que d'une façon permanente et actuelle la victime ne peut se prévaloir d'aucun préjudice professionnel " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis de l'expert médical, a souverainement estimé, en appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, que n'était pas établi un lien de causalité entre l'accident précité et le préjudice invoqué par la partie civile ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourv

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