Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 940/24
N° RG 21/01909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T545
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
05 Octobre 2021
(RG 21/00041 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000141 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association [Localité 3] FOOTBALL
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Jules PLANCQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] a été embauché par l'association [Localité 3] Football en qualité de joueur fédéral selon deux contrats à durée déterminée à temps partiel, l'un pour la saison 2016/2017 (contrat du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017), l'autre pour la saison 2017/2018 (contrat du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).
La relation de travail était régie par la convention collective du sport et le statut du joueur fédéral.
Par requête reçue le 14 août 2018 puis, après radiation, demande de réinscription du 11 février 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire sur les primes de match et de sa demande en remboursement des frais kilométriques. Il a débouté l'association [Localité 3] Football de sa demande en remboursement de l'indu et de sa demande reconventionnelle. Il a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2016, mai, juin et novembre 2017. Il a dit que les parties supporteront leurs propres dépens, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 3 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [Localité 3] Football de sa demande en remboursement de l'indu, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner l'association [Localité 3] Football à lui payer les sommes de :
1 900 euros brut à titre de rappel de primes de match
3 600 euros à titre de remboursement de frais kilométriques.
Il demande que l'association [Localité 3] Football soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ses conclusions reçues le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [Localité 3] Football sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, qu'elle l'infirme en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, qu'elle condamne M. [P] à lui verser la somme de 1 890,69 euros au titre de la répétition de l'indu et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
L'appel ne porte pas sur la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2016, mai, juin et novembre 2017, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur la demande au titre des primes de match
M. [P] expose que les salariés ont subi des difficultés de paiement au cours de la saison 2017/2018 et que l'employeur a cessé arbitrairement, depuis le mois de novembre 2017, de s'acquitter des primes de match auparavant versées chaque mois, malgré un engagement unilatéral jamais dénoncé selon lequel un match gagné donnait droit au versement d'une prime de 200 euros et un match nul au versement d'une prime de 100 euros.
L'association répond que la preuve d'un engagement unilatéral n'est pas rapportée, qu'il n'existait aucun engagement, qu'il existe une coutume pour les clubs de football amateurs d'accorder ponctuellement et exceptionnellement des primes en fonction des résultats obtenus, que l'appelant se fonde sur des primes perçues lors de la saison 2016/2017 sans démontrer à quels matchs elles font référence, que la perception de quatre primes exceptionnelles sur une saison ne peut caractériser un engagement unilatéral à verser une prime à chaque match, a fortiori d'une saison à l'autre, que les attestations produites sont imprécises et émanent de personnes avec lesquelles elle est en litige.
En vue de justifier de l'engagement unilatéral de son employeur au paiement de primes de match, M. [P] produit ses bulletins de salaire de septembre 2016, février, mars et avril 2017 mentionnant le versement de primes expressément qualifiées primes de match, la lettre adressée à son employeur le 10 avril 2018 pour lui réclamer les primes de match de novembre 2017 à mars 2018 et diverses attestations, toutes établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et dont la valeur n'est pas amoindrie par la circonstance que les témoins se déclarent créanciers du club, étant observé sur ce point que la presse s'est fait le relais, lors de la démission en 2018 de M. [L], président de l'association, des retards de paiement de primes, de défraiement et de salaires d'anciens joueurs et dirigeants, en précisant que M. [L] avait mis «en avant des finances contraintes par les mauvais résultats sportifs.»
M. [N], entraîneur de l'équipe du 1er juillet 2017 au 19 mai 2018, soit au cours de la saison litigieuse, précise qu'aucune prime n'a été payée «contrairement aux engagements pris par M. [L], président du club». M. [M], ancien joueur, se dit toujours dans l'attente des primes de match de la saison 2017-2018. Enfin, M. [G], joueur du club de 2013 à 2019, témoigne qu'il y avait des primes de match convenues pour tous les joueurs en début de saison. Il précise que la victoire était de 200 euros et le match nul de 100 euros, non payés par le club sur l'année 2017-2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que le système de primes de match destinées à motiver les joueurs était reconduit par le club chaque année, que l'engagement de l'employeur de verser des primes de match a été à nouveau pris pour la saison 2017-2018 et que cet engagement consistait dans le versement d'une prime de 200 euros pour un match gagné et de 100 euros pour un match nul. Cet engagement unilatéral obligeait l'employeur puisqu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, l'intimée ne se prévalant d'aucune procédure d'information préalable.
M. [P] produit les feuilles de match comportant les résultats des matchs de novembre 2017 à mars 2018, justifiant que l'association [Localité 3] Football soit condamnée à lui verser la somme de 1 900 euros de primes de match.
Sur la demande d'indemnité kilométrique
M. [P] soutient que l'association [Localité 3] Football lui versait chaque mois un montant fixe de 400 euros contre la transmission chaque mois d'une fiche de frais de déplacement sur laquelle il indiquait, à la demande de son employeur, avoir parcouru 1052 kilomètres sur le mois, qu'elle a arbitrairement cessé de lui verser cette somme à compter du mois d'octobre 2017, que peu importe à quel titre cette somme lui a été versée dès lors que l'employeur s'était engagé unilatéralement à la lui verser.
L'association [Localité 3] Football conteste tout engagement en ce sens. Elle souligne que M. [P] ne fournit aucun justificatif d'avance de frais, que sa pièce n° 6 ne fait état que de kilomètres indiqués sur un mois sans précision quant au mois concerné, que M. [P] ne pouvait parcourir 1052 kilomètres par mois dans le cadre de son activité de joueur de football fédéral alors qu'il résidait à 6,9 km du centre d'entraînement, qu'en tout état de cause, il ne justifie pas des paiements allégués.
Le versement forfaitaire allégué de la somme de 400 euros par mois est, à suivre les explications de l'appelant, sans corrélation avec la distance parcourue chaque mois pour les besoins de son activité professionnelle. Ce prétendu remboursement de frais n'apparaît pas sur les bulletins de salaire. Contrairement à ce que prétend l'appelant, ses relevés de compte bancaire ne permettent pas d'identifier le versement fixe et forfaitaire de la somme mensuelle de 400 euros ni de démontrer le caractère explicite de l'engagement allégué de l'employeur.
M. [P] ne justifiant pas de l'engagement unilatéral dont il se prévaut, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de répétition de l'indu
Au soutien de sa demande, l'association [Localité 3] Football fait valoir que l'examen des relevés du compte bancaire de M. [P] révèle qu'elle lui a versé la somme totale de 12 557,43 euros net lors de la saison 2017-2018 en lieu et place de la somme de 10 666,74 euros net figurant sur les bulletins de salaire de juillet 2017 à août 2018.
M. [P] répond que toutes les sommes versées découlent des engagements pris par l'association en sa faveur.
En l'absence de toute précision apportée par l'association [Localité 3] Football sur les dates et objet des chèques remis à l'encaissement par M. [P], qui était déjà son salarié avant juillet 2017, il n'est pas démontré que les sommes portées au crédit de son compte résultent de paiements indus. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'association [Localité 3] Football de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner l'association [Localité 3] Football à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les
sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de remboursement de frais kilométriques et l'association [Localité 3] Football de ses demandes reconventionnelles.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne l'association [Localité 3] Football à verser à M. [P] la somme de 1 900 euros de primes de match.
Condamne l'association [Localité 3] Football à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne l'association [Localité 3] Football aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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