Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-82.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.661
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 15 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593, du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré que François D. a commis, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 une faute ouvrant droit à réparation ;
"aux motifs qu'ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, les propos incriminés présentent un caractère diffamatoire, dans la mesure où il laissent entendre aux lecteurs, sous le titre particulièrement suggestif de "cherchez à qui le crime profite", qu'il existait nécessairement un lien, d'une part, entre la dénonciation par Yves J. du "laxisme débridé" prêté en matière de sécurité au maire de Montereau et à la survenance au moment précis des élections présidentielles de multiples agissements délictuels ayant amené opportunément Yves J. à prendre position sur cette question, en présence d'organes de presse dûment convoqués, et à faire diverses promesses touchant le domaine de la sécurité; que les termes utilisés dans le tract en cause insinuant qu'ainsi Yves J. n'est pas étranger aux faits délictueux commis et que la portée de cette allégation n'est pas mise à néant par la seule phrase, introduite à dessein par François D. au verso dudit tract seulement, aux termes de laquelle "Yves J. n'est certainement pour rien dans tous ces actes condamnables, mais il les utilise avec beaucoup de légèreté et d'irresponsabilité" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que, la phrase :
"Yves J. n'est certainement pour rien dans tous ces actes condamnables mais il les utilise avec beaucoup de légèreté et d'irresponsabilité" n'enlève pas le caractère diffamatoire de l'écrit car cette phrase est placée au verso du tract, et rien ne permet de dire que la majorité des lecteurs, habituellement pressés d'achever la lecture de ce type de documents, aurait eu la patience de tourner la feuille; qu'au surplus, à supposer que le lecteur de ce tract ait tourné la feuille, il est peu probable que cette seule phrase ait pu effacer l'impact causé par l'ensemble de la première page ;
"alors, d'une part, qu'un écrit est un tout; que les juges du fond n'ont pu affirmer qu'un écrit présentait un caractère diffamatoire, en séparant une partie de l'écrit du reste de celui-ci sous prétexte que rien ne permet de dire que la majorité des lecteurs habituellement pressés d'achever la lecture de ce type de document, les tracts, aurait eus la patience de tourner la feuille ;
"alors, d'autre part, que l'affirmation en termes express du fait que Yves J. n'était pour rien dans les faits qui s'étaient produits est nécessairement de nature à détruire la prétendue diffamation par insinuation retenue par les juges du fond" ;
Attendu que François D., adjoint au maire de Montereau et candidat aux élections municipales de 1995, a été poursuivi sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison des termes d'un tract, rédigé par lui au nom de la section locale du parti socialiste et distribué dans les boîtes aux lettres de la ville, mettant en cause Yves J., qui devait être son adversaire auxdites élections ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ;
Qu'en effet, l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée, comme en l'espèce, sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, conseiller de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre; Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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