Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-83.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.442
Date de décision :
5 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-83.442 F-D
N° 98
SM12
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J... Y... ,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 juin 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. J... Y... a été cité à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 27 juin 2017 pour ne pas avoir observé l'arrêt à un feu rouge au volant d'un véhicule, que le 19 juin 2017a été déposée à la poste une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui aurait comporté une demande de renvoi, adressée au président de ladite juridiction, que, par jugement contradictoire à signifier, M. Y... , ni comparant, ni représenté à l'audience, a été condamné à 150 euros d'amende ;
Attendu que M. Y... ne peut faire grief à la juridiction, qui n'était pas saisie d'une demande de renvoi qui ne lui était pas parvenue au jour de l'audience, de ne pas avoir répondu à la demande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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