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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-83.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.442

Date de décision :

5 mars 2019

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Texte intégral

N° V 18-83.442 F-D N° 98 SM12 5 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... Y... , contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 juin 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. J... Y... a été cité à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 27 juin 2017 pour ne pas avoir observé l'arrêt à un feu rouge au volant d'un véhicule, que le 19 juin 2017a été déposée à la poste une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui aurait comporté une demande de renvoi, adressée au président de ladite juridiction, que, par jugement contradictoire à signifier, M. Y... , ni comparant, ni représenté à l'audience, a été condamné à 150 euros d'amende ; Attendu que M. Y... ne peut faire grief à la juridiction, qui n'était pas saisie d'une demande de renvoi qui ne lui était pas parvenue au jour de l'audience, de ne pas avoir répondu à la demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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