Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-13.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.633

Date de décision :

24 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° R 18-13.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020 1°/ la société Laguiole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. O... B..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° R 18-13.633 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... M..., domicilié [...] , 2°/ à M. T... M..., domicilié [...] , 3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Simco cash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Laguiole et de M. B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. H... et T... M... et de la société [...], et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laguiole et M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et la société Laguiole et les condamne à payer à MM. H... et T... M... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Laguiole et M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles les marques « A... cuisinier de père en fils » enregistrées sous les numéros n° 0835682289 déposée le 9 avril 2008 et n° 083614716 déposée le 1er décembre 2008, au nom de M. B..., et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum M. O... B... et la société Laguiole à payer à M. H... M..., M. T... M... et la société SAS [...] pris ensemble une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le principe selon lequel la fraude corrompt tout (en latin adage fraus omnia corrumpit) peut être considéré comme un principe général du droit français quand bien même il n'est pas expressément repris par un texte de portée législative. Son application aux droit des marques résulte à la fois de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, y compris dans sa rédaction issue de la directive du 22 octobre 2008, qui prévoit en son article 3 & 2d) la nullité d'un enregistrement de marque qui a été fait de mauvaise foi par le défendeur, et de la jurisprudence. Un dépôt peut être qualifié de frauduleux quand il porte sur une expression descriptive accompagnée de la dénomination sociale du demandeur au dépôt de marque, l'élément déterminant étant que cette expression soit nécessaire à l'activité de celui qui se plaint du dépôt de marque. En l'espèce, il est constant que les marques Laguiole cuisinier de père en fils font référence d'une part au nom de la commune de A..., sur laquelle M. O... B... et la société Laguiole ne justifient pas d'un droit, et d'autre part à l'expression « cuisinier de père en fils ». Il est flagrant que cette conjonction du nom de lieu et de la notion de chef ont pour objectif de faire penser à M. H... M... et à son fils M. T... M... qui exploitent à A... un restaurant doté de trois étoiles au guide Michelin, notoirement connu par son classement gastronomique, et précisément par la particularité qu'il est exploité à la fois par le père et le fils ; ceux-ci ont axé leur communication sur cet aspect spécifique et attrayant par la notion de continuité et de tradition qu'il induit ; en témoignent : - la lettre du « Monde 2 » (pièce 4 des appelants) faisant référence à « M. H... M..., le petit gars de A..., l'autodidacte devenu chef trois étoiles étoilé installé, avec son fils T..., à 1200 mètres d'altitude, un peu au-dessus du village natal, et à « M. H... M..., grandi en cuisine sous les ordres de sa mère », ce qui renforce l'importance de la transmission générationelle, - la revue « Entre chefs » de septembre 2008 (pièce 5 des appelants) avec en première page le titre « H... et T... M... » et un long article mentionnant A... et l'importance du passage de témoin entre le père et le fils, photographiés [ensemble], - un article (pièce 6 des appelants) « H... et M. T... M..., restaurant gastronomique, mentionnant A..., - un article du journal Libération supplément « le top des toques » de septembre 2007 (pièce 7 des appelants) classant en deuxième position H... et M. T... M... A... [sic] à A... avec une photo du père et du fils, article soulignant que « M. H... M... fuit moins les médias depuis qu'il pose avec la relève : son fils T... », insistant par ailleurs sur l'importance des herbes de terroir dans la cuisine de ces chefs, - un article de « saveurs « de décembre 2007 (pièce 8 des appelants), consacré à trois grands chefs épaulés par leur fils, dont M. H... M... sous le titre « H... et M. T... M..., symbiose et prolongement», article soulignant l'importance du terroir de A... et la transmission de la passion culinaire affichée par la présence de V... M..., mère de M. H... M..., - l'annonce d'un documentaire « Entre les M..., la cuisine en héritage » (pièce 9 des appelants). Il ressort de ces éléments que tant l'ancrage dans le terroir de A... que la notion d'exercice en commun de l'art culinaire de très haut niveau par M. H... M... et M. T... M... sont inhérents et nécessaires à leur activité et que le dépôt des marques A... cuisinier de père en fils par M. O... B... et la société Laguiole étaient de nature à y porter atteinte. La circonstance que d'autres binômes de pères et fils cuisiniers soient connus à ce titre ne fait pas obstacle à la constatation de la fraude dans la mesure où l'ancrage de M. H... M... et M. T... M... dans le village de A... est un élément de leur identité et de leur spécificité et de leur notoriété, leur cuisine étant notamment basée sur les herbes du terroir, et que les marques déposées associent le village de A... et la cuisine de père en fils, notions indissociables dans le cas de M. H... M... et M. T... M..., peu important que le nom de SAS [...] ne soit pas intégré dans les marques déposées par M. O... B... et la société Laguiole. Dans la mesure où les marques contestées ont été déposées en avril et décembre 2008, soit peu après la condamnation de la société Laguiole de M. O... B... par la cour d'appel de Montpellier confirmant par arrêt du 12 juin 2007 le jugement du tribunal de grande instance de Rodez pour des agissements parasitaires d'utilisation du nom de M. H... M..., et où est pendant un litige entre la commune de A... et M. O... B... et la société Laguiole, il apparaît que ce dépôt a été réalisé dans l'esprit de gêner M. H... M... et M. T... M... et la société SAS [...] dans l'utilisation de leur nom ; il en est ainsi d'autant plus que les deux marques ont été déposées en tout pour onze classes de la classification dite de Nice, classes 8, 11, 21 pour l'une et 18, 20, 4, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 44 dont certaines dépourvues de tout lien direct avec la pratique de l'art culinaire ou ce village de l'Aubrac : bagages, mobiliers, statuettes et objets d'art, vêtements boissons, et où les articles de coutellerie commercialisés sous la marque Laguiole sont similaires à ceux commercialisés sous la marque SAS [...] (pièce 21 des appelants). Par ailleurs ce dépôt est revendiqué par M. O... B... qui connaît l'existence de la commune de A... et du restaurant de M. H... M... et de son fils, alors qu'il a également envisagé de déposer des marques comme Versailles ou Saumur dans un recherche d'appropriation sans adéquation avec une signification ou une clientèle précise mais une perspective d'inonder le marché de toutes sortes de produits en galvaudant le nom utilisé, qui a été déposé, sous diverses déclinaisons, au-delà du litige avec les consorts SAS [...] [sic] et la société SAS [...], dans 37 classes de la classification de Nice, ce qui dénote une stratégie. Il résulte de ces considérations que les deux marques litigieuses ont été enregistrées de façon frauduleuse et qu'elles doivent en conséquence être déclarées nulles, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de ce chef. Dès lors que la nullité des marques contestées est prononcée sur le fondement de la fraude ayant présidé à leur dépôt, la demande fondée sur la déceptivité devient sans objet. Le dépôt des deux marques dont la nullité est constatée par le présent arrêt est de nature à créer un préjudice en termes d'image, de notoriété et de ventes aux consorts M... et à la société SAS [...] ; M. O... B... et la société Laguiole dont il est l'unique actionnaire et qui édite le site internet (www.laguiole.tm.fr) sur lequel sont commercialisés les produits issus des marques contestées dont le titulaire de nom de domaine est M. O... B..., seront condamnée in solidum à verser à M. H... M..., M. T... M... et la société SAS [...] une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts. » ; 1°) ALORS QUE la fraude doit s'apprécier au moment du dépôt de chacune des marques litigieuses ; qu'en se fondant, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt des marques « A... cuisinier de père en fils », sur un article intitulé « H... et M. T... M..., restaurant gastronomique » et sur « l'annonce d'un documentaire « Entre les M..., la cuisine en héritage », constituant les pièces 6 et 9 des appelants, sans préciser la date de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°) ALORS QU'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que la fraude doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en affirmant que « tant l'ancrage dans le terroir de A... que la notion d'exercice en commun de l'art culinaire de très haut niveau par M. H... M... et M. T... M... sont inhérents et nécessaires à leur activité et que le dépôt des marques A... cuisinier de père en fils [ ] était de nature à y porter atteinte », que « l'ancrage de M. H... M... et M. T... M... dans le village de A... est un élément de leur identité et de leur spécificité et de leur notoriété, leur cuisine étant notamment basée sur les herbes du terroir, et que les marques déposées associent le village de A... et la cuisine de père en fils, notions indissociables dans le cas de M. H... M... et M. T... M... » et qu'il apparaîtrait que le dépôt de ces marques aurait été réalisé « dans l'esprit de gêner M. H... M... et M. T... M... et la société SAS [...] dans l'utilisation de leur nom », sans constater ni qu'à la date du dépôt des marques litigieuses, MM. M... ou la société [...] auraient fait usage ou auraient projeté de faire usage du signe « A... cuisinier de père en fils » ou « cuisinier de père en fils » pour désigner leurs activités, ni que les exposants auraient cherché à opposer leurs marques à MM. M... ou à la société [...], et sans justifier concrètement en quoi le dépôt de ces marques « A... cuisinier de père en fils », qui ne comportent pas le nom « M... », empêcherait MM. M... et la société [...] de communiquer sur leur ancrage dans le terroir de A... et sur l'exercice en commun de l'art culinaire par MM. M..., et plus généralement sur leurs activités, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à caractériser en quoi les exposants auraient cherché, en déposant les marques litigieuses, à priver MM. M... et la société [...] d'un signe nécessaire à leur activité, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que la fraude doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés par la marque ; qu'en prononçant l'annulation des marques « A... cuisinier de père en fils » pour l'ensemble des produits et services visés par celles-ci, sans préciser quels produits et services, parmi ceux désignés par ces marques, seraient nécessaires à l'activité de MM. M... et de la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant qu'il apparaîtrait que le dépôt des marques « A... cuisinier de père en fils » aurait été réalisé « dans l'esprit de gêner M. H... M... et M. T... M... et la société SAS [...] dans l'utilisation de leur nom », tout en constatant elle-même que ces marques ne reprenaient précisément pas le nom « M... », la cour d'appel n'a pas justifié en quoi le dépôt de ces marques serait susceptible de gêner MM. M... et la société [...] dans l'utilisation de leur nom et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant qu'il serait « flagrant » que la conjonction, dans les marques « A... cuisinier de père en fils », du nom de lieu et de la notion de chef aurait « pour objectif de faire penser à M. H... M... et à son fils M. T... M..., qui exploitent à A... un restaurant doté de trois étoiles au guide Michelin, notoirement connu par son classement gastronomique, et précisément par la particularité qu'il est exploité à la fois par le père et le fils », sans constater que les marques litigieuses seraient de nature à évoquer, dans l'esprit du consommateur moyen, le restaurant de MM. M..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en affirmant que le dépôt des marques « A... cuisinier de père en fils » était « revendiqué par M. O... B... qui connaît l'existence de la commune de A... et du restaurant de M. H... M... et de son fils alors qu'il a également envisagé de déposer des marques comme Versailles ou Saumur dans une recherche d'appropriation sans adéquation avec une signification ou une clientèle précise mais dans une perspective d'inonder le marché de toutes sortes de produits en galvaudant le nom utilisé, qui a été déposé, sous diverses déclinaisons, au-delà du litige avec les consorts SAS [...] [sic] et la société SAS [...], dans 37 classes de la classification de Nice, ce qui dénote une stratégie », la cour d'appel s'est ainsi déterminée par un motif général impropre à justifier concrètement en quoi les marques « A... cuisinier de père en fils » auraient été déposées dans le but de porter atteinte aux intérêts de MM. M... et/ou de la société [...] et de les priver d'un signe nécessaire à l'exercice de leurs activités, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz